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Hugo RUGGIERI - Stagiaire au département contentieux
● Contributions écrites
Benoît GOURDON – CEO, TELLMEPLUS (membre de Tech In France)
Pascal GAUVRIT - Chief Technology Officer, EPTICA (membre de Tech In France)
Riccardo MASUCCI - Senior Privacy and Security Policy Manager, INTEL
Mario ROMAO, Senior Manager Policy, INTEL
Lionel THOUMYRE - Director, Public Policy in IP, Content & Media EMEA), INTEL
[1]
Des brevets pour les logiciels ? Droit et pratique en Europe, EPO, février 1999.
[2]
OEB Ch. des recours techniques IBM I T 1173/97 du 1-7-1998 ; IBM II T 935/97 du 4-2-1999.
[3] Quelle protection juridique pour l’algorithme ?, Marc Schuler et Benjamin Znaty, Propriété Intellectuelle & la transformation
numérique de l’économie, INPI, 2015.
[4]
La Cour d’appel de Versailles a ainsi reconnu comme agissement parasitaire fautif le fait que « la société ayant bénéficié du
travail d’analyse, des algorithmes et des codes sources du programme […] même s’il n’est pas contestable qu’elle a procédé à une
réécriture complète de son propre logiciel » (Cour d’appel de Versailles, 12ème chambre, section 2, Arrêt du 9 octobre 2003,
Microsoft France / Synx Relief et autres).
[5] La proposition de loi de MM. Bruno le Roux et Jean-Jacques Urvoas, relative à la protection du secret des affaires, déposée à
l’Assemblée nationale le 16 juillet 2014, proposait notamment une telle infraction.
[6] Pour Dominique Cardon, deux choses sont essentielles et devraient être rendues publiques : savoir ce qui rentre dans la
machine (quelles données ?) et quel est l’objectif d’apprentissage inculqué (cf. Compte-rendu de l’événement, organisé par la Cnil,
de lancement du cycle de débats publics sur les enjeux éthiques des algorithmes, 23 janvier 2017.
[7] How to Hold Algorithms Accountable, Nicholas Diakopoulos and Sorelle Friedler, Technology Review, 17 novembre 2016. En
matière audiovisuelle, le CSA utilise la notion de « loyauté », et propose la publication d’indices mesurant différents aspects
qualitatifs des algorithmes (cf. Le rôle des données et des algorithmes dans l’accès aux contenus, CSA, janvier 2017).
[8] Sondage CNIL/IFOP, Notoriété et attentes vis-à-vis des algorithmes, janvier 2017.
[9] https://www.partnershiponai.org/
[10] https://openai.com/blog/
[11] L’article 4 du RGPD définit le profilage comme « toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel
consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique,
notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les
préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique
».
[12] L’article 22 dispose ainsi que « La personne concernée a le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur
un traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant ou l'affectant de manière significative
de façon similaire. »
[13] On relèvera également l’article 39 de l’actuelle loi Informatique et Libertés selon laquelle « Toute personne physique justifiant
de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir (…) 5° Les
informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le
fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé (…) »).
[14] Règles de droit civil sur la robotique, Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à
la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique.
[15] Ibid, Considérant n°12.
[16] Compte-rendu de l’événement de lancement du cycle de débats publics sur les enjeux éthiques des algorithmes, CNIL, 23
janvier 2017.
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