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« L’homme est à la fois créature et créateur de son
environnement, qui assure sa subsistance physique et lui offre la
possibilité d’un développement intellectuel, moral, social et spirituel.
Dans la longue et laborieuse évolution de la race humaine sur la terre, le
moment est venu où grâce aux progrès toujours plus rapides de la
science et de la technique, l’homme a acquis le pouvoir de transformer
son environnement d’innombrables manières et à une échelle sans
précédent ». Les plates-formes industrielles sont représentatives de ce
constat établi par le préambule de la Déclaration adoptée à l’issue de la
Conférence des Nations Unis sur l’environnement à Stockholm en 1972
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Texte intégral disponible au Moniteur des Travaux Publics, 24 juin 1972, p.35 ainsi que
sur le site internet du Programme des Nations Unies pour l’Environnement à l’adresse
suivante :
.
Ce sont à la fois de formidables prouesses technologiques et de véritables
monstres écologiques. Lieux d’exploitation industrielle intégrée, les
plates-formes industrielles réunissent au sein d’un même lieu
géographique, plusieurs activités industrielles complémentaires qui
peuvent être exploitées par des personnes juridiquement distinctes et qui
concourent au développement d’une ou plusieurs activités principales.
Cette réunion permet certes de diminuer les coûts économiques liés à
l’exploitation de ces activités, mais a également pour effet de regrouper
les risques industriels et environnementaux de ces activités en un seul
lieu et de les accroître par rapport à chaque activité prise
individuellement. Ce type d’exploitation diffère ainsi de l’exploitation
traditionnelle des sites industriels qui ne compte généralement qu’une
seule activité exploitée par une personnalité juridique unique.
L’appréciation et la prévention de ces risques doivent alors être adaptées
à ce type d’exploitation. Elles ne doivent pas être faites exclusivement
par activité, mais de manière globale, à l’échelle de la plate-forme
industrielle. Or, d’un point de vue juridique, la combinaison d’une prise
en compte individuelle et globale de ces risques soulève plusieurs
difficultés. La première est de savoir si le droit de l’environnement
applicable sur ces plates-formes industrielles répond bien à un objectif de
prévention des risques globaux, le droit actuel prévoyant déjà une
www.unep.org . Voir également, l’article de Alexandre-Charles KISS et JeanDidier SICAULT, La Conférence des Nations Unies sur l’environnement, AFDI, 1972,
p.603 et l’ouvrage de Jean-Pierre BEURIER et Alexandre KISS, Droit international de
l’environnement, Edition Pédone, 2004, p.32 et s.
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