L’informatisation des officines pharmaceutiques
421
Présentation formelle de l’Opinion Pharmaceutique
Le document normalisé rend compte de la prescription des questionnements des analyses et décisions que le pharmacien dispensateur doit effectuer.
Centré sur la décision, le document inclut :
– une zone d’identification du patient comportant ses données administratives, ses caractéristiques physiopathologiques, et la (ou les) nature(s) du
(ou des) problème(s) rencontré(s). Cette zone constitue celle du questionnement du malade ;
– une zone d’argumentaire du pharmacien développant sa (ou ses)
proposition(s) éventuelle(s) et comportant les informations justifiant
sa décision, avec le rappel éventuel des thèses médicales ayant motivé la
prescription ;
– une zone de conseils éventuels du pharmacien comportant (ou non) des
informations destinées au patient.
Dès lors qu’elle est validée, chaque Opinion Pharmaceutique est conservée, et
les données recueillies enregistrées. Elle témoigne de l’acte accompli et dans le
cas d’une application informatique ces informations peuvent alors être consultées par les personnels réglementairement habilités à détenir un code d’accès.
Transmission d’une Opinion Pharmaceutique
Une Opinion Pharmaceutique est transmise chaque fois que le pharmacien
dispensateur estime que le prescripteur doit être informé, pour lui permettre
de réagir en temps utile. C’est-à-dire lorsqu’il existe une alerte complexe,
une interaction dangereuse, une contre-indication, un doute levé ou non, un
ajustement de posologie, une précaution d’emploi, etc. De la même manière,
elle le sera, en cas d’intervention originale, de besoin spécifique de suivi, de
vulnérabilité connue, de comportement pathogène (inobservance, conduites
addictives, etc.).
La communication d’une Opinion Pharmaceutique vise à s’assurer que son
destinataire soit en mesure de réagir efficacement dans des délais utiles.
Toutefois, sa communication reste soumise à deux exigences incontournables.
Elle est couverte par le secret professionnel. Sa communication à des personnes
physiques ou morales, privées ou publiques, non habilitées, exposerait son
auteur et éventuellement son destinataire, à des poursuites, pénales notamment. Seule sa communication formelle est une condition de son opposabilité
légale. Elle vient le plus souvent en confirmation ou en précision de l’alerte
téléphonique.
Le patient a, sur sa demande, un droit permanent d’accès aux informations
personnelles le concernant. Chaque Opinion Pharmaceutique est susceptible
de lui être communiquée pour permettre le partage d’informations dans le
cadre de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé. Dans tous les cas, le pharmacien restera attentif à ce que la
pédagogie de l’Opinion Pharmaceutique n’altère pas la confiance que le malade
porte au prescripteur.
421
Présentation formelle de l’Opinion Pharmaceutique
Le document normalisé rend compte de la prescription des questionnements des analyses et décisions que le pharmacien dispensateur doit effectuer.
Centré sur la décision, le document inclut :
– une zone d’identification du patient comportant ses données administratives, ses caractéristiques physiopathologiques, et la (ou les) nature(s) du
(ou des) problème(s) rencontré(s). Cette zone constitue celle du questionnement du malade ;
– une zone d’argumentaire du pharmacien développant sa (ou ses)
proposition(s) éventuelle(s) et comportant les informations justifiant
sa décision, avec le rappel éventuel des thèses médicales ayant motivé la
prescription ;
– une zone de conseils éventuels du pharmacien comportant (ou non) des
informations destinées au patient.
Dès lors qu’elle est validée, chaque Opinion Pharmaceutique est conservée, et
les données recueillies enregistrées. Elle témoigne de l’acte accompli et dans le
cas d’une application informatique ces informations peuvent alors être consultées par les personnels réglementairement habilités à détenir un code d’accès.
Transmission d’une Opinion Pharmaceutique
Une Opinion Pharmaceutique est transmise chaque fois que le pharmacien
dispensateur estime que le prescripteur doit être informé, pour lui permettre
de réagir en temps utile. C’est-à-dire lorsqu’il existe une alerte complexe,
une interaction dangereuse, une contre-indication, un doute levé ou non, un
ajustement de posologie, une précaution d’emploi, etc. De la même manière,
elle le sera, en cas d’intervention originale, de besoin spécifique de suivi, de
vulnérabilité connue, de comportement pathogène (inobservance, conduites
addictives, etc.).
La communication d’une Opinion Pharmaceutique vise à s’assurer que son
destinataire soit en mesure de réagir efficacement dans des délais utiles.
Toutefois, sa communication reste soumise à deux exigences incontournables.
Elle est couverte par le secret professionnel. Sa communication à des personnes
physiques ou morales, privées ou publiques, non habilitées, exposerait son
auteur et éventuellement son destinataire, à des poursuites, pénales notamment. Seule sa communication formelle est une condition de son opposabilité
légale. Elle vient le plus souvent en confirmation ou en précision de l’alerte
téléphonique.
Le patient a, sur sa demande, un droit permanent d’accès aux informations
personnelles le concernant. Chaque Opinion Pharmaceutique est susceptible
de lui être communiquée pour permettre le partage d’informations dans le
cadre de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé. Dans tous les cas, le pharmacien restera attentif à ce que la
pédagogie de l’Opinion Pharmaceutique n’altère pas la confiance que le malade
porte au prescripteur.
