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Informatique médicale, e-Santé
et professionnel de santé, etc.), et pallier la brièveté du temps généralement
consenti pour une dispensation. Il s’agit, en général, d’une synthèse résumée et
hiérarchisée des incidents concernant les interactions produits/produits et/ou
produits/profil, suivant le niveau d’intervention qu’elles nécessitent de la part
du dispensateur. Le pharmacien peut naturellement développer ou réduire le
nombre et ces informations.
Quand un incident est détecté, ou une opportunité justifiée, le pharmacien peut
proposer au médecin une alternative au produit incriminé.
Le dispensateur dispose pour ce faire d’une zone de texte libre. Les données
textuelles saisies dans cette zone consistent en des renseignements rédigés sans
possibilité actuelle d’interconnexion avec la banque de données.
Saisie et enregistrement des décisions
Le plus souvent, le pharmacien est conduit à une délivrance des produits
prescrits. Dans la logique du Code de la Santé Publique, la délivrance suppose
que les analyses précédemment évoquées sont concluantes, et que les doutes
éventuels ont été levés. Le pharmacien n’est pas tenu de rendre compte systématiquement de son cheminement intellectuel. La remise matérielle du produit
de santé, dont demeure la trace comptable, constitue une validation tacite de la
prescription qui engage la responsabilité du dispensateur.
En cas de problème identifié, plusieurs cas de figure peuvent être individualisés.
– Le sursis à délivrer qui correspond à la suspension du processus, dans
l’attente d’une information déterminante (élément complémentaire, argument médical, résultat d’analyse, etc.) permettant de lever un doute, ou
imposant au contraire l’approfondissement de la réflexion. Cette décision
à part entière permet d’informer formellement le prescripteur et éventuellement le patient dans l’hypothèse de traitements complexes.
– La modification concertée avec le prescripteur, qui répond à la pratique
usuelle du pharmacien. Elle correspond au rôle contemporain du pharmacien d’officine : proposer au prescripteur une alternative médicamenteuse, selon ses analyses et sa compétence scientifique propre (adapter un
traitement selon des critères pharmacologiques ou techniques, etc., et pas
seulement rectifier une erreur matérielle).
– La modification d’office qui est une exception à l’obligation de concertation préalable à toute modification, motivée par l’urgence. Son champ
d’application s’est singulièrement imposé depuis la loi de 1998 sur la
substitution.
– Le refus de délivrance face à une délivrance présentant un caractère
« dangereux » s’exprime dans l’hypothèse d’une mise en danger du patient.
Bien que cette éventualité reste exceptionnelle, car elle suppose l’absence de
consensus entre le prescripteur et le dispensateur, cette décision est l’expression la plus radicale des devoirs du pharmacien, à l’égard tant du patient
que du prescripteur. La qualité et la pertinence de sa motivation doivent
permettre de clarifier les responsabilités dans l’intérêt de tous, et d’éliminer
ainsi les risques professionnellement redoutés de rapports conflictuels.
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