Sécurité, aspects juridiques et éthiques des données de santé informatisées
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médicales personnelles la concernant. Le médecin fait mention écrite de cette
opposition. En cas de demande des parents, il doit en revanche s’efforcer d’obtenir le consentement de l’enfant et si le mineur maintient son opposition, il ne
peut passer outre.
Ces dispositions particulières ont été prévues sans doute pour permettre
notamment aux adolescents – sans qu’ils soient explicitement cités par la loi
– de bénéficier de soins qu’ils souhaitent garder confidentiels sans crainte que
leurs parents puissent en avoir connaissance. On imagine aisément que rentrent
dans ce cadre les problèmes inhérents à la contraception, au dépistage ou à la
survenue de maladie vénérienne.
Quelles sont les conditions d’accès des ayant droits ?
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant
une personne décédée soient délivrées à ses ayant droits, dans la mesure où elles
leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de
défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits et ce sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son décès.
Cette dernière clause posera sans doute des difficultés aux médecins qui
devront faire la preuve devant les ayant droits que la personne qu’ils
soignaient ne souhaitait pas que leur soient communiquées certaines
informations. Dans l’avenir, il semble prudent que le médecin interroge
son patient et recueille par écrit sa position sur ce sujet. Par ailleurs,
l’ayant droit d’une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne doit préciser le motif de cette
demande et si le médecin estime qu’un refus doit être opposé à cette
demande, il doit le motiver. Il est important de considérer le fait que cet
accès aux informations ne concerne que celles qui sont requises pour
permettre aux ayant droits de faire valoir leurs droits et ne constitue en
aucune manière un libre accès à l’ensemble des informations relatives à la
santé de la personne décédée.
11.2.4 Savoir quelles déclarations faire auprès du CCTIRS
et de la CNIL et comment les faire (figs 1, 2 et 3)
Sous réserve des modifications apportées par l’application de la loi Jardé
du 5 mars 2012, la procédure d’autorisation concerne les fichiers sensibles ou à
risque en raison des données enregistrées. Il en est ainsi des données médicales,
ainsi que de certaines informations susceptibles d’être enregistrées sur le dossier
médical électronique du patient. En particulier, son numéro de sécurité sociale,
les données génétiques mais aussi les données relatives aux infractions et aux
condamnations, les appréciations sur les difficultés sociales des personnes, les
éléments permettant l’interconnexion des fichiers.
À ce titre, le numéro de sécurité sociale et les données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes sont soumis à autorisation. De
même, le traitement des données relatives aux origines raciales ou ethniques, les
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médicales personnelles la concernant. Le médecin fait mention écrite de cette
opposition. En cas de demande des parents, il doit en revanche s’efforcer d’obtenir le consentement de l’enfant et si le mineur maintient son opposition, il ne
peut passer outre.
Ces dispositions particulières ont été prévues sans doute pour permettre
notamment aux adolescents – sans qu’ils soient explicitement cités par la loi
– de bénéficier de soins qu’ils souhaitent garder confidentiels sans crainte que
leurs parents puissent en avoir connaissance. On imagine aisément que rentrent
dans ce cadre les problèmes inhérents à la contraception, au dépistage ou à la
survenue de maladie vénérienne.
Quelles sont les conditions d’accès des ayant droits ?
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant
une personne décédée soient délivrées à ses ayant droits, dans la mesure où elles
leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de
défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits et ce sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son décès.
Cette dernière clause posera sans doute des difficultés aux médecins qui
devront faire la preuve devant les ayant droits que la personne qu’ils
soignaient ne souhaitait pas que leur soient communiquées certaines
informations. Dans l’avenir, il semble prudent que le médecin interroge
son patient et recueille par écrit sa position sur ce sujet. Par ailleurs,
l’ayant droit d’une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne doit préciser le motif de cette
demande et si le médecin estime qu’un refus doit être opposé à cette
demande, il doit le motiver. Il est important de considérer le fait que cet
accès aux informations ne concerne que celles qui sont requises pour
permettre aux ayant droits de faire valoir leurs droits et ne constitue en
aucune manière un libre accès à l’ensemble des informations relatives à la
santé de la personne décédée.
11.2.4 Savoir quelles déclarations faire auprès du CCTIRS
et de la CNIL et comment les faire (figs 1, 2 et 3)
Sous réserve des modifications apportées par l’application de la loi Jardé
du 5 mars 2012, la procédure d’autorisation concerne les fichiers sensibles ou à
risque en raison des données enregistrées. Il en est ainsi des données médicales,
ainsi que de certaines informations susceptibles d’être enregistrées sur le dossier
médical électronique du patient. En particulier, son numéro de sécurité sociale,
les données génétiques mais aussi les données relatives aux infractions et aux
condamnations, les appréciations sur les difficultés sociales des personnes, les
éléments permettant l’interconnexion des fichiers.
À ce titre, le numéro de sécurité sociale et les données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes sont soumis à autorisation. De
même, le traitement des données relatives aux origines raciales ou ethniques, les
