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3.4.3 Au niveau national
Toute opération d'immersion effectuée à partir d'un port algérien relève de la loi n° 8303 du 05 février 1983 relative à la protection de l’environnement au chapitre III intitulé «
protection de la mer » et concernant les articles 48 à 52. Le dossier de demande
d'autorisation d'immersion est adressé au ministre chargé de l’environnement selon
l’article 49 concerné par les opérations de dragage. Après enquête publique, on peut
proposer des règlements et autoriser le déversement, l’immersion ou l’incinération en
mer, dans les conditions telles que les opérations garantissent l’innocuité et l’absence de
nuisance du déversement, de l’incinération ou de l’immersion. La réglementation
algérienne en matière de dragage et d’immersion s’appuie, actuellement, sur le décret
n° 88-228 du 05 novembre 1988, définissant les conditions et modalités d’immersion de
déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs, à prendre
en compte lors d’une analyse de sédiments marins ou portuaire, publié au
J.O. le 09 novembre 1988. (OUANDJELI., SENOUCI, 2016)
❖ Article 2 : Il est stipulé que « toute opération d’immersion susceptible de polluer
la mer doit se faire dans le cadre des dispositions de la loi n°83-03 du 05 février
1983 susvisée et celles contenues dans le protocole relatif à la prévention de la
pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par
les navires et aéronefs, fait à Barcelone, le 16/02/1976 ratifié par le décret 81-02
du 17 janvier 1981 susvisé. (OUANDJELI., SENOUCI, 2016).
❖ Article 3 : En application à l’article 48 de la loi 83-03 du 5 février 1983 susvisé,
l’immersion de déchets sous toutes ses formes est interdite : 1°) « Lorsque les
déchets contiennent une ou plusieurs substances énumérées à l’annexe I du
protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les
opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronef fait à Barcelone le
16 Février 1976… ». 2°) « Dans les zones maritimes présentant des intérêts
particuliers du point de vue de la sécurité et sur les plans économiques et
écologiques … ». (OUANDJELI., SENOUCI, 2016)
❖ Article 8 : Conformément aux dispositions de la loi n°83-03 du 05 février 1983
susvisée, le ministre chargé de l’environnement est fondé à réclamer au
demandeur de permis tout complément de justifications portant sur : - les résultats
des analyses des échantillons de déchets faites dans des conditions qu’il aura
déterminées cas par cas et pour lesquels la demande de permis d’immersion est
présentée, - les études qui lui paraissent nécessaires, sur notamment l’état
biologique et écologique du milieu marin dans la zone où l’immersion est
projetée et au voisinage de celle-ci. (OUANDJELI., SENOUCI, 2016).
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