Annexe 1 : Cadre juridique et institutionnel pour la gestion et gouvernance du littoral et
océans
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1. Au niveau mondial
1.1. Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)
En 1982 est promulgué la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM)
(Montego Bay, 1982) divise les océans en différentes zones de juridictions, dans lesquelles
chaque État possède différents droits :
a- Mer territoriale : Chaque État a le droit de définir la largeur de sa mer territoriale
jusqu’à une limite ne dépassant pas 12 miles nautiques (m.n.), mesurée d’après les
lignes de base déterminées par cette Convention. Les bateaux de tous les Etats possèdent
un droit de passage innocent dans cette mer territoriale.
b- Zone contiguë : d’une largeur maximale de 12 n.m. au-delà de la limite extérieure de
la mer territoriale, qui peut donc s’étendre jusqu’à 24 milles des côtes depuis la ligne de
base droite. C’est un « espace tampon » sur lequel l’État côtier n’exerce pas sa pleine
souveraineté, mais a le pouvoir d’y appliquer des droits : droits de douane et de police,
droits de poursuite et d’arrestation dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, contre
le trafic d’immigrants illégaux et la fraude fiscale et douanière (prévenir ou réprimer
« les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration
sur son territoire ou dans sa mer territoriale »).
c- Zone économique Exclusive : peut aller jusqu’à 200 m.n. à partir de la ligne de base,
l’État côtier peut déclarer une zone économique exclusive (ZEE), dans laquelle il
possède le droit souverain d’explorer et d’exploiter, de protéger et de gérer les
ressources naturelles, et a juridiction sur la recherche scientifique marine et la protection
et la préservation de l’environnement marin.
d- Haute mer : Au-delà de 200 m.n., c’est le régime de la haute mer qui s’applique, sous
lequel les ressortissants de tous les États ont le droit de pêcher, conformément aux
obligations de leur traité et aux droits, devoirs et intérêts des autres États. Les États
doivent coopérer les uns avec les autres pour la conservation et la gestion des ressources
vivantes dans les zones de haute mer.
1.2. Rapport de Bruntland
En 1987, la Commission des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (World
Commission on Environment and Development, WCED) publiait le Rapport Brundtland, du
nom de sa présidente, Gro Harlem Brundland, et intitulé « Our Common Future ». Ce document
est devenu la conception directrice du développement durable tel qu’on l’entend aujourd’hui
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