ENVIRONNEMENT. BASSINS VERSANTS
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chimiques, physiques et bactériologiques les plus sérieuses aient pu relever
contre elle le moindre indice de nocivité.
De cet exemple typique, on peut conclure qu’analyses chimique, physique, bactériologique, biologique, qualitative même, ne pourront avoir une
valeur sérieuse tant qu’elles ne s’appuieront pas sur une analyse biologique
quantitative, qui a en outre l’avantage incontestable d’être à la portée de
toute personne consciencieuse et soigneuse.
9.033. Estimation des dommages
Nous ne donnerons ici que les grandes lignes d’une question fort délicate
qui a été exposée, entre autres, par Chimits (1949).
1. Cas de pollutions accidentelles :
Outre la valeur du poisson détruit, qui n’entre pas en ligne de compte
lorsque la législation fait de ce poisson une res nullius, les détenteurs du droit
de pêche peuvent appuyer leur action en dommages et intérêts sur deux
considérations :
(a) L’estimation de la perte de jouissance qui résulte du temps qu’il faut
au peuplement pour se reconstituer normalement.
(b) L’estimation de la valeur du repeuplement artificiel pendant le même
nombre d’années.
Valables pour les eaux à truites, espèces à faible résilience, généralement
surexploitées, ces considérations appellent quelques réserves lorsqu’il s’agit
d’eaux chaudes peuplées en majorité d’espèces à forte résilience, généralement
sous-exploitées dans les plans d’eau de quelque étendue, et donc exposées à
une pullulation néfaste. Dans ce cas, une pollution partielle peut parfaitement être bénéfique (9.701 —-9.71 —14.12— 14.2). Avant de réclamer des
dommage-sintérêts pour une pollution accidentelle, il ne sera donc pas superflu
de se rendre compte de sa véritable influence. En cas de pollution totale, le
dommage sera évidemment indiscutable, mais l’estimation de la perte de
jouissance et de la valeur du repeuplement devrait porter seulement sur le
temps qu’il faut au peuplement pour atteindre une densité acceptable ou
optimum, qui bien souvent sera inférieure au temps nécessaire à la reconstitution de la situation antérieure.
2. Cas de pollutions chroniques :
Les dommages-intérêts seront fonction des deux considérations ci-après :
(a) Estimation de la perte de jouissance qui résulte de la stérilisation
plus ou moins complète de la rivière.
(b) Estimation de la valeur du repeuplement artificiel qui peut être
nécessaire pour maintenir la productivité au niveau compatible avec l’état
actuel de la rivière.
Le degré de nocivité d’une pollution chronique n'est pas immuable. Il
évolue, tant en fonction de l’importance des installations pollueuses que de
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