Conception du laboratoire, fonctionnement et sécurité
7
1.1.2. Annexe 11 de cet arrêté
L’annexe II de cet arrêté présente les mesures et les définitions des niveaux de
confinement minimum à mettre en œuvre dans les établissements industriels ou
agricoles où sont utilisés des agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3 ou
4. Ils ne sont pas rapportés ici (cf arrêté).
1.1.3. Directive 2000I54ICE du 18 septembre 2000
Des indications concernant les mesures et les niveaux de confinement figurent
également dans l’annexe V de la directive 2000/54/CE du 18 septembre 20(X)
(JOCE L 262 du 17 octobre 2000) qui remplace et codifie la directive 90/679/
CEE du Conseil du 26 novembre 1990 précitée.
Elles sont destinées notamment aux laboratoires entreprenant des travaux qui
impliquent la manipulation des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 à des
fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de diagnostic, afin de
réduire au minimum le risque d’infection ; elles sont présentées dans les tableaux
6A et 6B.
Les mesures contenues dans ce tableau doivent être appliquées selon la nature
des activités, l’évaluation des risques pour le travailleur et la nature de l'agent
biologique concerné.
Tableau 6A ■ Mesures et niveaux de confinement.
A - Mesures de confinement
B - Niveaux de confinement
2
3
4
1. Le lieu de travail doit être séparé de toute
autre activité dans le même bâtiment
Non
Recommandé
Oui
2. Filtrage de l'air du lieu de travail à l'admission et à l’évacuation au moyen de filtres
absolus (HEPA)
Non
Oui, à
l’évacuation
Oui. à
l’admission et
à l’évacuation
3. Restriction de l’accès aux seuls travailleurs
désignés
Recommandé
Oui
Oui.
par un sas
4. Possibilité de fermer hermétiquement le lieu
de travail pour permettre la désinfection
Non
Recommandé
Oui
5. Spécification des procédés de désinfection
Oui
Oui
Oui
6. La pression dans le lieu de travail doit rester
inférieure à la pression atmosphérique
Non
Recommandé
Oui
7. Lutte efficace contre les rongeurs et les
insectes
Recommandé
Oui
Oui
7
1.1.2. Annexe 11 de cet arrêté
L’annexe II de cet arrêté présente les mesures et les définitions des niveaux de
confinement minimum à mettre en œuvre dans les établissements industriels ou
agricoles où sont utilisés des agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3 ou
4. Ils ne sont pas rapportés ici (cf arrêté).
1.1.3. Directive 2000I54ICE du 18 septembre 2000
Des indications concernant les mesures et les niveaux de confinement figurent
également dans l’annexe V de la directive 2000/54/CE du 18 septembre 20(X)
(JOCE L 262 du 17 octobre 2000) qui remplace et codifie la directive 90/679/
CEE du Conseil du 26 novembre 1990 précitée.
Elles sont destinées notamment aux laboratoires entreprenant des travaux qui
impliquent la manipulation des agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4 à des
fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de diagnostic, afin de
réduire au minimum le risque d’infection ; elles sont présentées dans les tableaux
6A et 6B.
Les mesures contenues dans ce tableau doivent être appliquées selon la nature
des activités, l’évaluation des risques pour le travailleur et la nature de l'agent
biologique concerné.
Tableau 6A ■ Mesures et niveaux de confinement.
A - Mesures de confinement
B - Niveaux de confinement
2
3
4
1. Le lieu de travail doit être séparé de toute
autre activité dans le même bâtiment
Non
Recommandé
Oui
2. Filtrage de l'air du lieu de travail à l'admission et à l’évacuation au moyen de filtres
absolus (HEPA)
Non
Oui, à
l’évacuation
Oui. à
l’admission et
à l’évacuation
3. Restriction de l’accès aux seuls travailleurs
désignés
Recommandé
Oui
Oui.
par un sas
4. Possibilité de fermer hermétiquement le lieu
de travail pour permettre la désinfection
Non
Recommandé
Oui
5. Spécification des procédés de désinfection
Oui
Oui
Oui
6. La pression dans le lieu de travail doit rester
inférieure à la pression atmosphérique
Non
Recommandé
Oui
7. Lutte efficace contre les rongeurs et les
insectes
Recommandé
Oui
Oui
