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E.L. Miles
1. Introduction
Pour de multiples raisons, la pêche commerciale est par nature internationale.
Parmi les stocks halieutiques, beaucoup sont mobiles et se déplacent de part et d'autre
des limites de juridiction nationale. Là où les stocks sont communs, la juridiction sur
leur pêche est partagée ; des contacts entre les pays sont nécessaires. Parfois, cette
coopération est institutionnalisée dans le cadre d'organismes internationaux, les
commissions régionales de pêche. Les circuits du négoce mondial des produits de la
pêche représentent une autre dimension internationale, au même titre que les
programmes de développement des pêches et, plus généralement, d'exploitation des
océans. Ces deux dernières dimensions se manifestent par des externalités dans la
mesure où les intérêts et les activités d'un Etat côtier peuvent être affectés,
généralement de façon négative, par les actions et les décisions des Etats voisins.
Ces relations doivent être prises en compte dans les politiques nationales de
pêches puisqu'elles affectent les possibilités effectives d'action des Etats riverains sur
l'ensemble de leurs activités halieutiques. Elles accroissent l'incertitude et la difficulté à
disposer, en temps voulu, des renseignements nécessaires à la rationalisation de leurs
pêches. C'est pourquoi les dimensions internationales élargissent le champ el
compliquent les responsabilités des responsables nationaux, tout en augmentant de
façon sensible le coût des affaires par celui des transactions.
Toutes ces caractéristiques ont été radicalement modifiées par la révolution
récemment survenue dans le régime juridique de l'Océan mondial. Bien que les
premières initiatives soient plus anciennes, c'est essentiellement à partir de 1976 que le
partage des compétences en matière d'aménagement des pêches a commencé à être
profondément remanié. Ce bouleversement, manifeste dans l'attitude des Etats
riverains, s'est cristallisé dans le concept de Zone Economique Exclusive (ZEE),
entériné en 1982 dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer.
L'extension de la souveraineté des Etats côtiers sur les ressources vivantes et non
vivantes présentes dans une zone de 200 milles au droit de leurs façades maritimes est
maintenant chose admise, en pratique, par la communauté mondiale.
Cette mutation du statut légal des stocks halieutiques revient à investir l'Etal
côtier de droits de propriété sur ces ressources. Dorénavant, l'Etat riverain est maître
de décider de la prise totale autorisée dans chaque pêcherie qu'il contrôle, de sa propre
capacité de capture et de l'existence ou non d'un excédent à partager. Aucune tierce
partie ne peut contester ses décisions, puisque cela reviendrait à remettre en question
son autorité discrétionnaire. Ainsi, aujourd'hui, la quasi-totalité des ressources
mondiales de poissons démersaux, de stocks pélagiques côtiers, ainsi que celles de
mollusques et de crustacés, est passée sous la juridiction des Etats côtiers. Les seuls
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E.L. Miles
1. Introduction
Pour de multiples raisons, la pêche commerciale est par nature internationale.
Parmi les stocks halieutiques, beaucoup sont mobiles et se déplacent de part et d'autre
des limites de juridiction nationale. Là où les stocks sont communs, la juridiction sur
leur pêche est partagée ; des contacts entre les pays sont nécessaires. Parfois, cette
coopération est institutionnalisée dans le cadre d'organismes internationaux, les
commissions régionales de pêche. Les circuits du négoce mondial des produits de la
pêche représentent une autre dimension internationale, au même titre que les
programmes de développement des pêches et, plus généralement, d'exploitation des
océans. Ces deux dernières dimensions se manifestent par des externalités dans la
mesure où les intérêts et les activités d'un Etat côtier peuvent être affectés,
généralement de façon négative, par les actions et les décisions des Etats voisins.
Ces relations doivent être prises en compte dans les politiques nationales de
pêches puisqu'elles affectent les possibilités effectives d'action des Etats riverains sur
l'ensemble de leurs activités halieutiques. Elles accroissent l'incertitude et la difficulté à
disposer, en temps voulu, des renseignements nécessaires à la rationalisation de leurs
pêches. C'est pourquoi les dimensions internationales élargissent le champ el
compliquent les responsabilités des responsables nationaux, tout en augmentant de
façon sensible le coût des affaires par celui des transactions.
Toutes ces caractéristiques ont été radicalement modifiées par la révolution
récemment survenue dans le régime juridique de l'Océan mondial. Bien que les
premières initiatives soient plus anciennes, c'est essentiellement à partir de 1976 que le
partage des compétences en matière d'aménagement des pêches a commencé à être
profondément remanié. Ce bouleversement, manifeste dans l'attitude des Etats
riverains, s'est cristallisé dans le concept de Zone Economique Exclusive (ZEE),
entériné en 1982 dans la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer.
L'extension de la souveraineté des Etats côtiers sur les ressources vivantes et non
vivantes présentes dans une zone de 200 milles au droit de leurs façades maritimes est
maintenant chose admise, en pratique, par la communauté mondiale.
Cette mutation du statut légal des stocks halieutiques revient à investir l'Etal
côtier de droits de propriété sur ces ressources. Dorénavant, l'Etat riverain est maître
de décider de la prise totale autorisée dans chaque pêcherie qu'il contrôle, de sa propre
capacité de capture et de l'existence ou non d'un excédent à partager. Aucune tierce
partie ne peut contester ses décisions, puisque cela reviendrait à remettre en question
son autorité discrétionnaire. Ainsi, aujourd'hui, la quasi-totalité des ressources
mondiales de poissons démersaux, de stocks pélagiques côtiers, ainsi que celles de
mollusques et de crustacés, est passée sous la juridiction des Etats côtiers. Les seuls
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