An. 4. - Les cuisses de grenouilles mentionnées à l'article I" doivent répondre avant et après traitement aux cniêres microbiologiques
prévus par l'arrête du 21 décembre 1979 modifié.
An. 5. - Les cuisses de grenouilles mentionnées à l'article 1" doivent être traitées dans des eraoaJlages repondant a la réglementation
en vigueur sur les matériaux desunes à être mis en contact avec les
aliments, et notamment ceux soumis i l'irradiation.
An. 6. - Ces conditionnements doivent, avant l'irradiation ou
immédiatement après, être pourvus d'une étiquette ponant :
1° L'une des mentions suivantes :
- cuisses do grenouille irradiées :
- cuisses de grenouille traitées par irradiation ;
- cuisses de grenouille traitées par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : « en vue d'assurer la contaminé aux normes microbiologiques ».
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation. Cène mention peut ne figurer que sur un document d'accompagnement.,.
3" La date d'irradiation : le lot de fabrication fixé par l'arrêté du
7 décembre 1984 susvtsé peut remplacer cène date.
Les indications prévues aux paragraphes I» et 3° doivent figurer
sur Ses emballages lors de la vente au consommateur final.
Art. 7. - Les mentions figurant aux paragraphes 1° et 2» de l'article 6 doivent être reproduites dans les documents accompagnant la
marchandise ainsi que sur les factures.
Art. 3. - Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus a
l'article 9 du décret a' 70-392 du 3 mai 1970. le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la repression
des fraudes et !« directeur des services vétérinaires du département
où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits
mentionnés a l'article 1" doivent être averti». au moins un jour à
l'avance par le responsable dudit établissement de la date.du traitement et des quantités de marchandises traitées,
Lorsque l'établissement procède i l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déciara-tien prévue ci-dessus.
Art, 9. - L'entrepjise se chargeant de l'irradiation doit effectuer
au moins une mesure directe de !a dose absorbée lors de chaque
opération d'irradiation (ou iraitement effectue en continu sur un
même lot, à une même dose aosoroeei.
Les résultats sont consignes dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur ies véhicules n'est pas admis si
les conaitions de surveillance prévues au présent anicîe sont difficilement réalisables.
Art. 10. - Les entreprises se chargeant de l'irradiation des cuisses
des grenouilles mentionnées i l'arucie 1" doivent ;enir des documents componant les noms et adresses des destinataires, les quantités de aiarcaandises irraaiées expédiées et la date de l'expédition
ainsi que la date de l'irradiation et le numéro de lot exige par l'arrêté du 7 dêccmore 1984 susvise.
.An. 11. - Outre le certificat sanitaire prévu par l'arrêté du
25 juillet 1986 susvisè. les cuisses ae rrenouille irradiées en provenance des pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat
attestant que le traitement a été elTectuê jeton les conditions prévues
au présent arrêté.
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prévus par l'arrête du 21 décembre 1979 modifié.
An. 5. - Les cuisses de grenouilles mentionnées à l'article 1" doivent être traitées dans des eraoaJlages repondant a la réglementation
en vigueur sur les matériaux desunes à être mis en contact avec les
aliments, et notamment ceux soumis i l'irradiation.
An. 6. - Ces conditionnements doivent, avant l'irradiation ou
immédiatement après, être pourvus d'une étiquette ponant :
1° L'une des mentions suivantes :
- cuisses do grenouille irradiées :
- cuisses de grenouille traitées par irradiation ;
- cuisses de grenouille traitées par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : « en vue d'assurer la contaminé aux normes microbiologiques ».
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation. Cène mention peut ne figurer que sur un document d'accompagnement.,.
3" La date d'irradiation : le lot de fabrication fixé par l'arrêté du
7 décembre 1984 susvtsé peut remplacer cène date.
Les indications prévues aux paragraphes I» et 3° doivent figurer
sur Ses emballages lors de la vente au consommateur final.
Art. 7. - Les mentions figurant aux paragraphes 1° et 2» de l'article 6 doivent être reproduites dans les documents accompagnant la
marchandise ainsi que sur les factures.
Art. 3. - Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus a
l'article 9 du décret a' 70-392 du 3 mai 1970. le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la repression
des fraudes et !« directeur des services vétérinaires du département
où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits
mentionnés a l'article 1" doivent être averti». au moins un jour à
l'avance par le responsable dudit établissement de la date.du traitement et des quantités de marchandises traitées,
Lorsque l'établissement procède i l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déciara-tien prévue ci-dessus.
Art, 9. - L'entrepjise se chargeant de l'irradiation doit effectuer
au moins une mesure directe de !a dose absorbée lors de chaque
opération d'irradiation (ou iraitement effectue en continu sur un
même lot, à une même dose aosoroeei.
Les résultats sont consignes dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur ies véhicules n'est pas admis si
les conaitions de surveillance prévues au présent anicîe sont difficilement réalisables.
Art. 10. - Les entreprises se chargeant de l'irradiation des cuisses
des grenouilles mentionnées i l'arucie 1" doivent ;enir des documents componant les noms et adresses des destinataires, les quantités de aiarcaandises irraaiées expédiées et la date de l'expédition
ainsi que la date de l'irradiation et le numéro de lot exige par l'arrêté du 7 dêccmore 1984 susvise.
.An. 11. - Outre le certificat sanitaire prévu par l'arrêté du
25 juillet 1986 susvisè. les cuisses ae rrenouille irradiées en provenance des pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat
attestant que le traitement a été elTectuê jeton les conditions prévues
au présent arrêté.
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