Annexe 4
Arrêté du 3 mai 1968 relatif au traitement
par rayonnements ionisants des cuisses de
grenouilles
congelées
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 11
privatisation, le minutie de l'agriculture et la ministre délégué auprès
du ministre des affaires sociales « de l'emploi, ciurjé de la sanx&el
de la famille.
Vu !a loi du l« août 1903 sur les fraudes et falsificancms en
matière de produits ou de services, modifiée notamment par U loi
n» 73-23 du 10 janvier 1978 et la loi n« 83-660 dn 21 juillet 1983 :
Vu le décret n» 70-392 du 8 mai 1970 ponant application da
du I" août 1905 susvisee en ce qui concerne le commerce àcr marchandises irradiées susceptibles de servir a l'alimentation.de
l'homme et des animaux ;
Vu le décret n« 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application
des arucles 258. 259 et 262 du code rural et relatif a l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales
ou d'ongine animale ;
Vu l'arrêté du 26 juin 197-1 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales et d'ongine animale ;
Vu l'arrête du 21 décembre 1979 mooifiè concernant les-critères
microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'ongine animaie :
Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et
du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées - alimentaires
preeraoailées ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1986 relatif a la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce
destinés à la consommation humaine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 25 novembre 1986 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;n date du "3 mars
1987 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments
irtificiels en date du 26 mai 1987,
Arrêtent :
Art. !•». - Sont autorisées dans les conditions définies ci-après la
détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de cuisses
de grenouilles dont la dècontamination microbienne a été obtenue
par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du
césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélères d'une énergie inférieure ou égaie à 10 Mev,
Art. 2. - La dose aosoroee par les cuisses de grenouilles mentionnées a l'article I" au cours de ce traitement doit être comprise
entre 4 et s xilograys ikGy; et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits afin qu'ils 30ient conformes aux
critères microbiologiques prévus a l'article *.
•^
n - 3. - Les cuisses de grenouilles destinées i subir le traitement
prévu à l'articie I" doivent être préparées conformément aux prescriptions d'hygiène énoncées dans le décret n° 71-636 du
21 juillet 197! susvise et congelées à - 18°C avant d'être traitées.
Ces produits doivent être maintenus à l'état congelé pendant et
après le traitement conformément aux dispositions de l'arrêté du
26 juin 1974, notamment son articie 14.
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Arrêté du 3 mai 1968 relatif au traitement
par rayonnements ionisants des cuisses de
grenouilles
congelées
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de 11
privatisation, le minutie de l'agriculture et la ministre délégué auprès
du ministre des affaires sociales « de l'emploi, ciurjé de la sanx&el
de la famille.
Vu !a loi du l« août 1903 sur les fraudes et falsificancms en
matière de produits ou de services, modifiée notamment par U loi
n» 73-23 du 10 janvier 1978 et la loi n« 83-660 dn 21 juillet 1983 :
Vu le décret n» 70-392 du 8 mai 1970 ponant application da
l'homme et des animaux ;
Vu le décret n« 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application
des arucles 258. 259 et 262 du code rural et relatif a l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales
ou d'ongine animale ;
Vu l'arrêté du 26 juin 197-1 relatif à la réglementation des conditions hygiéniques de congélation, de conservation et de décongélation des denrées animales et d'ongine animale ;
Vu l'arrête du 21 décembre 1979 mooifiè concernant les-critères
microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'ongine animaie :
Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif à l'indication de la date et
du lot de fabrication dans l'étiquetage des denrées - alimentaires
preeraoailées ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1986 relatif a la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer et d'eau douce
destinés à la consommation humaine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 25 novembre 1986 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;n date du "3 mars
1987 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments
irtificiels en date du 26 mai 1987,
Arrêtent :
Art. !•». - Sont autorisées dans les conditions définies ci-après la
détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de cuisses
de grenouilles dont la dècontamination microbienne a été obtenue
par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du
césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélères d'une énergie inférieure ou égaie à 10 Mev,
Art. 2. - La dose aosoroee par les cuisses de grenouilles mentionnées a l'article I" au cours de ce traitement doit être comprise
entre 4 et s xilograys ikGy; et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits afin qu'ils 30ient conformes aux
critères microbiologiques prévus a l'article *.
•^
n - 3. - Les cuisses de grenouilles destinées i subir le traitement
prévu à l'articie I" doivent être préparées conformément aux prescriptions d'hygiène énoncées dans le décret n° 71-636 du
21 juillet 197! susvise et congelées à - 18°C avant d'être traitées.
Ces produits doivent être maintenus à l'état congelé pendant et
après le traitement conformément aux dispositions de l'arrêté du
26 juin 1974, notamment son articie 14.
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