Chapitre I : Généralités
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Partie 02 : Législations
L’aménagement du littoral doit s’opérer dans un cadre juridique clair et précis, tenant compte
de la hiérarchie des normes et des documents, à savoir : la loi (02-02) du 5 février 2002, la loi
d’urbanisme et d’aménagement du territoire (90-29) du 1er décembre 1990, le plan
d’aménagement côtier, le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, et enfin, le plan
d’occupation des sols.
1. Niveau national
Le désir de maîtriser la gestion des espaces littoraux en Algérie est récent, la loi 90-29 du
1
er
décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme est le premier texte ayant défini
en « dispositions particulières à certaines parties du territoire » l’espace littoral. Les
dispositions de ce texte s’appliquent à toutes les îles, îlots ainsi qu’une bande de terre d’une
largeur minimale de 800 mètres longeant la mer et incluant l’intégralité des zones humides et
leurs rivages sur 300 mètres de largueur dès qu’une partie de ces zones est en littoral tel que
défini. En outre toute construction sur une bande de terre de 100 mètres de largeur à partir du
rivage est frappée de servitude de non aedificandi, toutefois sont autorisées sur cette bande les
constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau (art. 45 de la loi 90-29).
Les dispositions de cette loi n’ont pas empêché l’urbanisation de s’étendre dans les zones
proches du rivage. Ces espaces connaissent également une dégradation importante dû à
l’extraction non autorisée du sable et à la fréquentation anarchique des plages. Ce n’est qu’en
février 2002 qu’une loi spécifique au « littoral » a été promulguée. Il s’agit de la loi 02-02 du
05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral.
L’article 07 de cette loi définit le littoral comme suit :
« Le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu'une bande de
terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant la mer et incluant :
- les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du rivage par
une plaine littorale ;
- les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus
hautes eaux maritimes ;
- l'intégralité des massifs forestiers ;
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Effet de l\'urbanisation sur l\'évolution des côtes - 29/149

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