Chapitre II
Le domaine littoral (Réghaia – Heraoua)
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Objet: Selon l’Article 1er- de cette loi, elle a pour objet de fixer les dispositions
particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral. En effet elle apporte une
nouvelle approche du domaine littoral en instaurant quelques définitions importantes, certains
principes fondamentaux relatifs au littoral et de nouveaux instruments de gestion et
d’intervention sur ce dernier.
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Délimitation du domaine littoral et ses composantes :
les articles 7 et 8
mentionnent que « … Le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le plateau continental
ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant la
mer et incluant :
- les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du rivage par
une plaine littorale ;
- les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus
hautes eaux maritimes ;
- l'intégralité des massifs forestiers ;
- les terres à vocation agricole ;
- l'intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à partir
des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus ;
- les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique. »
Il est aussi précisé que le littoral renferme une zone spécifique appelée zone côtière. Celleci « ….fait l'objet de mesures de protection et de valorisation, et comprend le rivage naturel,
les îles et les îlots, les eaux intérieures maritimes, le sol et le sous-sol de la mer territoriale…»
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L’urbanisation du littoral : Les littoraux sont des espaces privilégies de localisation
des villes, rappelons que le terme d’urbanisation se rapporte à l’utilisation des sols et concerne
donc à la fois l’habitation, l’implantation d’activités touristiques, industrielles, etc. L’article 6
de la loi prévoit que le développement et la promotion des activités sur le littoral doivent se
conformer à une occupation économe de l'espace et à la non détérioration du milieu
environnemental. L'Etat décide des mesures réglementaires en vue de l'exploitation durable
des ressources littorales.
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Les aménagements et le développement des activités : Les espaces réservés aux
activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports nautiques, le camping
et le caravaning, même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise
les conditions de leur utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et
des sites écologiques sensibles et font l'objet de prescriptions particulières dans les zones
comprenant des sites culturels et historiques, aux termes de l’article 11 de la loi littorale. L’
article 14 réglemente les constructions et les occupations du sol liées directement aux
fonctions des activités économiques autorisées par les instruments d'aménagement et
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Contribution méthodologique au bilan-diagnostic du \" plan GIZC de Réghaia \" - 26/78

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