Annexe 1
Le second chapitre (le "littoral"), énonce en son article 7 : "Au sens de la présente loi, le
littoral englobe l’ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu’une bande de terre
d’une largeur minimale de huit cents mètres (800m)". Selon l’article 8, le littoral, au sens de
l’article 7 ci-dessus, fait l’objet de mesures générales de protection et de valorisation énoncées
par la présente loi. Il comprend une zone spécifique qui fait l’objet de mesures de protection
et de valorisation.
On retrouve dans le chapitre "Littoral", deux sections :
- Les dispositions générales relatives au littoral,
- Les dispositions spécifiques aux zones côtières.
Dans la première section, les dispositions générales mettent l’accent sur la nécessité de
préserver et de protéger les espaces sensibles et d’intérêt écologique et de définir par voie
réglementaire toute activité qui y est pratiquée.
a. Dispositions relatives aux activités touristiques
Selon l’article 11, Les activités touristiques sont interdites au niveau des aires protégées. Elles
font l’objet des prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites culturels et
historiques.
b. Dispositions relatives aux agglomérations urbaines
La loi interdit l’extension longitudinale des périmètres urbanisés au-delà de trois (03)
kilomètres et l’extension de deux agglomérations adjacentes à moins que la distance les
séparant soit égale ou supérieure à cinq (05) kilomètres.
c. Dispositions relatives aux activités économiques autorisées par les instruments
d’aménagement et d’urbanismes
Les constructions et les occupations du sol sur la bande littorale liées directement aux
activités économiques autorisées par les instruments d’aménagement et d’urbanisme sont
strictement interdites.
Les installations industrielles qui existent actuellement sur le littoral et dont l’activité est
considérée préjudiciable à l’environnement seront transférées dans des sites appropriés et
l’implantation de nouvelles installations industrielles polluantes est désormais interdite mais
cette interdiction ne s’applique pas aux activités industrielles et portuaires d’importance
nationale prévues par les instruments d’aménagement du territoire.
Le second chapitre (le "littoral"), énonce en son article 7 : "Au sens de la présente loi, le
littoral englobe l’ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu’une bande de terre
d’une largeur minimale de huit cents mètres (800m)". Selon l’article 8, le littoral, au sens de
l’article 7 ci-dessus, fait l’objet de mesures générales de protection et de valorisation énoncées
par la présente loi. Il comprend une zone spécifique qui fait l’objet de mesures de protection
et de valorisation.
On retrouve dans le chapitre "Littoral", deux sections :
- Les dispositions générales relatives au littoral,
- Les dispositions spécifiques aux zones côtières.
Dans la première section, les dispositions générales mettent l’accent sur la nécessité de
préserver et de protéger les espaces sensibles et d’intérêt écologique et de définir par voie
réglementaire toute activité qui y est pratiquée.
a. Dispositions relatives aux activités touristiques
Selon l’article 11, Les activités touristiques sont interdites au niveau des aires protégées. Elles
font l’objet des prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites culturels et
historiques.
b. Dispositions relatives aux agglomérations urbaines
La loi interdit l’extension longitudinale des périmètres urbanisés au-delà de trois (03)
kilomètres et l’extension de deux agglomérations adjacentes à moins que la distance les
séparant soit égale ou supérieure à cinq (05) kilomètres.
c. Dispositions relatives aux activités économiques autorisées par les instruments
d’aménagement et d’urbanismes
Les constructions et les occupations du sol sur la bande littorale liées directement aux
activités économiques autorisées par les instruments d’aménagement et d’urbanisme sont
strictement interdites.
Les installations industrielles qui existent actuellement sur le littoral et dont l’activité est
considérée préjudiciable à l’environnement seront transférées dans des sites appropriés et
l’implantation de nouvelles installations industrielles polluantes est désormais interdite mais
cette interdiction ne s’applique pas aux activités industrielles et portuaires d’importance
nationale prévues par les instruments d’aménagement du territoire.
