Généralités
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Art. 8. –Le comité Tel Bahr national est chargé notamment:
- de faire entreprendre des études sur le trafic maritime, sur les lieux marins et la vulnérabilité
des cotes;
- de proposer la répartition des moyens et de fixer les priorités d'intervention en tenant compte
des zones considérées comme vulnérables, sensibles ou dangereusement exposées;
- d'établir une carte nationale de zones vulnérables ou a hauts risques.
Décret présidentiel n° 95-290 du 30septembre 1995 portant création d'un centre national
et des centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer.
CHAPITRE II : Organisation des structures opérationnelles
Art. 9. -Les centres régionaux, prévus ci-dessus, sont habilités à s'organiser en plusieurs souscentres appelés "sous-cross".
Les "sous-cross" sont des organes implantés dans les zones maritimes les plus vulnérables et
sont chargés, chacun à son niveau, de diriger, en cas de déclenchement du plan local de lutte
contre les pollutions maritimes, les opérations de recherche et de sauvetage maritimes.
Tableau n°9 : Tableau représentant les différentes lois relatives à la vulnérabilité concernant le
domaine du tourisme.
Loi n° 03-02 du 17 février 2003 fixant les règles
générales d’utilisation et d’exploitation touristiques
des plages.
CHAPITRE II
DES PRINCIPES GENERAUX
Art. 9. —L'ouverture d'une plage au public est
interdite lorsque son exploitation est de nature à
dégrader une zone protégée ou un site
écologiquement sensible.
CONVENTIONS ET
ACCORDS
INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 06-405 correspondant au 14
novembre 2006 portant ratification du protocole relatif
aux aires
spécialement protégées et à la diversité biologique en
Méditerranée, signé à Barcelone le 10 juin 1995.
PROTOCOLE RELATIF AUX AIRES
SPECIALEMENT PROTEGEES ET A LA
DIVERSITE BIOLOGIQUE EN MEDITERRANEE
Les parties contractantes au présent protocole.
Conscientes que lorsqu’il existe une menace de
réduction sensible ou de perte de la diversité
biologique, l’absence de certitude scientifique totale
ne doit pas être invoquée comme raison pour différer
les mesures qui permettraient d’en éviter le danger ou
d’en atténuer les effets ;
PARTIE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Obligations générales
5. Les parties surveillent les éléments constitutifs de
la diversité biologique mentionnés au paragraphe 3
du présent article. Elles identifient les processus et
catégories d’activités qui ont ou risquent d’avoir une
influence défavorable sensible sur la conservation et
l’utilisation durable de la diversité biologique et
surveillent leurs effets.
Les textes relatifs au tourisme ne prévoient aucune disposition concernant la vulnérabilité.
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