Annexe I
entre les différentes autorités intervenant dans leur mise en œuvre sont précisés par
voie réglementaire.
Art. 34. — Dans les zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques
environnementaux particuliers et afin de mobiliser l’ensemble des moyens requis, il
est institué un conseil de coordination côtière. La composition et le fonctionnement de
ce conseil sont fixés par voie réglementaire.
Art. 35. — Il est institué un fonds pour financer la mise en œuvre des mesures de
protection du littoral et des zones côtières. Les ressources de ce fonds ainsi que les
modalités de leur affectation sont fixées par la loi de finances.
Art. 36. — Des mesures d’incitation économique et fiscale favorisant l’application de
technologies non polluantes et d’autres moyens compatibles avec l’internalisation des
coûts écologiques, sont institués dans le cadre de la politique nationale de gestion
intégrée et de développement durable du littoral et des zones côtières.
TITRE III : DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 37. — Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions
aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application :
— les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les corps de contrôle régis par
le
code
de
procédure
pénale
;
— les inspecteurs de l'environnement.
Art. 38. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour
son application, sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du
contraire. Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, transmis dans un délai de
cinq (5) jours au procureur de la République territorialement compétent, par l’agent
verbalisateur qui en adresse copie à l’autorité administrative compétente.
Art. 39. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une
amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l’une
de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 15 de la
présente
loi.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et
engins ayant servi à commettre l'infraction.
Art. 40. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une
amende de deux cent mille dinars (200.000) à deux millions de dinars (2.000.000) ou
de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 20 cidessus.
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Evaluation de la mise en oeuvre de la loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral dans la wilaya de Boumerdes - 79/123

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