Annexe I
l’ensemble des dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur et celles de la
présente loi.
Les conditions d’élaboration du plan d'aménagement côtier, son contenu et les
modalités de sa mise en œuvre sont fixés par voie réglementaire.
Art. 27. — La qualité des eaux de baignade fait l’objet d’analyses périodiques et
régulières conformément à la réglementation en vigueur. Les résultats des analyses
doivent faire l’objet d’une information régulière des usagers.
Art. 28. — Un contrôle de tous les rejets urbains, industriels et agricoles susceptibles
de dégrader ou polluer le milieu marin doit être effectué régulièrement. Les résultats
qui en découlent sont portés à la connaissance du public.
Art. 29. — Les dunes font l’objet d’un classement en zones critiques ou en aires
protégées. L’accès pourra y être interdit et des actions spécifiques de stabilisation du
sol sont entreprises en recourant à des méthodes biologiques pour préserver le couvert
forestier ou herbacé.
Art. 30. — Les parties des zones côtières où les sols et la ligne côtière sont fragiles ou
menacés d'érosion, sont classées en zones critiques. L'accès pourra y être interdit et
des actions seront entreprises pour assurer leur stabilisation. Les constructions,
ouvrages, routes, parkings et aménagements de loisirs sont interdits dans ces zones
critiques.
Art. 31. — Les espaces boisés de la zone côtière sont classés afin d’empêcher leur
destruction et de garantir leur rôle de stabilisation des sols. Les coupes et arrachages
des espèces végétales contribuant à la stabilisation des sols sont interdits. Cependant,
dans certaines circonstances pouvant être utiles à l’environnement et dans l’intérêt des
objectifs de la conservation de la nature, les coupes et le déracinement peuvent être
justifiés comme une forme dynamique de gestion.
Art. 32. — Les marais, les vasières et les zones humides sont protégés et ne peuvent
faire l’objet d’un changement d’affectation à moins que celui-ci soit d'intérêt
environnemental. S’ils représentent un espace revêtant un intérêt environnemental, ils
doivent faire l’objet d’un classement en aire protégée.
Chapitre II : Instruments d’intervention sur le littoral
Art. 33. — En cas de pollution sur le littoral ou les zones côtières ou dans les autres
cas de pollution marine nécessitant une intervention d'urgence, des plans
d'aménagement sont institués à cet effet. Les modalités de définition des plans
d’intervention d’urgence, leur contenu et leur déclenchement ainsi que la coordination
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Evaluation de la mise en oeuvre de la loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral dans la wilaya de Boumerdes - 78/123

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