Annexe N° 03
Réglementaire :
De la durée de travail à bord des navires de transports maritimes et de commerce,
des absences et des congés
Art.29.- bord des navires cités à l’article 23 ci-dessus, le service peut être organisé à
raison d’une seule bordée de navigation, sur le pont ou à la machine, à la condition de se
conformer, pour chaque période de vingt quatre (24) heures, aux trois conditions
suivantes :
a) La durée totale du travail effectif ne doit pas dépasser huit (8) heures.
b) Au sein de ces huit (8) heures, le service ne doit pas compter plus de six (6)
heures consécutives sur le pont et plus de cinq (5) heures consécutives à la
machine.
c) Le personnel navigant doit bénéficier d’un repos d’au mois six (6) heures
ininterrompues.
Toutefois, compte tenu de la spécialité de l’activité de navigation maritime et
dans le cadre des dispositions législatives concernant l’autorité du capitaine à bord du
navire, le personnel navigant reste disponible, pendant toute la période d’embarquement,
pour effectuer des travaux au-delà des limites sus-indiquées.
Réglementaire :
De la durée de travail à bord des navires de transports maritimes et de commerce,
des absences et des congés
Art.29.- bord des navires cités à l’article 23 ci-dessus, le service peut être organisé à
raison d’une seule bordée de navigation, sur le pont ou à la machine, à la condition de se
conformer, pour chaque période de vingt quatre (24) heures, aux trois conditions
suivantes :
a) La durée totale du travail effectif ne doit pas dépasser huit (8) heures.
b) Au sein de ces huit (8) heures, le service ne doit pas compter plus de six (6)
heures consécutives sur le pont et plus de cinq (5) heures consécutives à la
machine.
c) Le personnel navigant doit bénéficier d’un repos d’au mois six (6) heures
ininterrompues.
Toutefois, compte tenu de la spécialité de l’activité de navigation maritime et
dans le cadre des dispositions législatives concernant l’autorité du capitaine à bord du
navire, le personnel navigant reste disponible, pendant toute la période d’embarquement,
pour effectuer des travaux au-delà des limites sus-indiquées.
