Annexes
IX
Annexe 3 : LES BANDES LITTORALES DEFINIES PAR LA LOI 02 :02
Tableau 4 : Les bandes littorales définies par la loi 02 :02
Les
bandes
littorales
Description
La bande 1
est la bande inconstructible des 100 m instaurée par la loi 90- 29, dont la largeur
peut atteindre 300 m à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible
du milieu côtier.
Cette bande inclut le rivage naturel dans lesquels sont interdits la circulation et
le stationnement des véhicules (sauf les véhicules de service, de sécurité, de
secours, d’entretien ou de nettoyage des plages). Les conditions et les modalités
d’extension de cette zone et d’autorisation des activités permises sont fixées par
voie réglementaire.
La bande 2
d’une largeur de 800 m, où sont interdites les voies carrossables nouvelles
parallèles au rivage. Toutefois, en raison de contraintes topographiques de
configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité
immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette disposition.
La bande 3
dont la largeur est de 3 km, y sont interdites : toute extension longitudinale du
périmètre urbanisé, c’est-à-dire toute extension parallèle au rivage ; l’extension
de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral à moins que la distance
les séparant soit de 5 km au moins ; les voies de transit nouvelles parallèles au
rivage. Les constructions et les occupations du sol directement liées aux
fonctions des activités économiques autorisées par les instruments d’urbanisme
dans cette bande des 3 km sont réglementées.
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