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la commission pour validation. L’étude de classement comporte les critères suivants (Art
24-25-26) :
• La description et l’inventaire du patrimoine floristique, faunistique et paysager;
• La description du contexte socio-économique;
• L’analyse des interactions relatives à l’utilisation de l’espace par les populations
locales;
• L’évaluation du patrimoine et la mise en évidence des principaux enjeux ;
• L’identification des facteurs présentant une menace pour l’aire concernée;
• La proposition du zonage de l’aire;
• L’élaboration d’un projet de plan d’action d’définissant les objectifs généraux et
opérationnels.
La validation de l’étude de classement se fait par la commission, en prenant en
considération les mesures de conservation et préservation de site. Le classement de l’aire
protégée est initié par l’autorité ayant demandé le classement selon les article 2728 :
• Loi pour les réserves naturelles intégrales;
• Décret pour les autres aires protégées;
• Arrêté du président de l’assemblée populaire communale pour les aires protégées
situées dans le territoire de la commune concernée ;
• Arrêté du wali pour les aires protégées s’étendant sur deux ou plusieurs communes ; •
Arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et des collectivités locales et de
l’environnement pour les aires protégées s’étendant sur deux ou plusieurs wilayas.
Le classement de l’AP est fixé selon les conditions suivantes (Art 29) :
• La délimitation et la superficie de l’aire protégée,
• La catégorie de l’aire protégée,
• Le zonage de l’aire protégée,
• Les prescriptions de préservation, de protection et de développement de l’aire protégée
prises en application de la présente loi.
• La liste du patrimoine floristique et faunistique existant dans l’aire protégée, est un
objet de classification.
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