-
.;
PARTIE£
Prévention et traitement des biocontam1‘naons
.
Tableau 1-10 : Liste des maladies à déclaration obligatoire
La chambre occupée par un malade atteint d’une maladie à déclaration obligatoire doit obligatoirement
être désinfectée après son départ : c’est la désinfection terminale.
Décret N°86—770 du 10'Juin 1986
_
fixant la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire en application de l’article L.11 du code
de la santé publique paru au JO. du 14 Juin 1986 (1).
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires sociales et de l’Emploi,
Vu les articles L. 11, L. 12, L. 13 et L. 14 du code de la santé publique ;
Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine ;
_
__
_
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
__
'
'
Décrète :
,
‘
'
'
Article 1er
‘
La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions des articles L. 11 à L. 14 du code dela santé
publique est fixée ainsi qu’il suit :
“
.
'
'
Première partie
Maladies justiciables de mesures exceptionnelles au niveau national ou international :
_
-
choléra ;
_
_
_
_
-
peste ‘;
_
_
-
variole ;
‘
_
'
‘
.
"
—
fièvre jaune ;
_
-
rage ;
_
'
_
-
‘typhus exanthématique ;
'
_
_
'
'
-
fièvres hémorragiques africaines.
_
_
_'
,
__
Deuxième partie
_
.‘
,
_Maladies justiciables de mesures à prendre à l’échelon local et faisant l’objet d’un rapport périodique au minis'
_
.
:
tète chargé de lasanté suivant les modalités propres à chacune de ces maladies et définies par arrêté -:
_
'
-’
_
_
—
fièvre typ_ho‘ide et èvres paratypho‘1‘des ;
,
—
-
-
tuberculose ;
_
.
.—
tétanos ;
'
—
poliomyélîte antérieure aiguë ;
‘
-
diphtérie ;
—
méningite cérébrospinale à méningocoque et mêningococcémîes ;
—
toxi-infectîons alimentaires collectives ;
_
-
botulisme ;
'
'
’—
paludîsme autochtone ;
*
'
'
-
syndrome immuno-défîcîtaire acquis (S.I.D.A.) avéré ;
.
'
'
—
brucelloses.
_
:
'
Article 2
,
"
"
"
Le décret n° 60-95 du 29 Janvier 1960 m0difié fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire ou fac'ulta._
tive est abrogé.
'
'
'
Article 3
,
—’
Le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales
'
et'de l’Emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés de l’exécution du présent'décret, qui serapublî_é
-
au journal Officiel de la République française.
'
/
'
Fait à Paris, le 10 Juin 1986.
—
,
.
_
Jacques CHIRAC
_
(1) Le décretn° 87—1012 du 11 décembre 1987 modiant le décretn° 86—770 du 1 0 juin 1986, paru au JO. du 18 décem'
bre 1987, ajoute deux maladies à la liste des maladies à déclaration obligatoire : la légionellose et, uniquement pour les
départements d 'outre-mer, le paludisme d’importation.
_
‘_
98
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PARTIE£
Prévention et traitement des biocontam1‘naons
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Tableau 1-10 : Liste des maladies à déclaration obligatoire
La chambre occupée par un malade atteint d’une maladie à déclaration obligatoire doit obligatoirement
être désinfectée après son départ : c’est la désinfection terminale.
Décret N°86—770 du 10'Juin 1986
_
fixant la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire en application de l’article L.11 du code
de la santé publique paru au JO. du 14 Juin 1986 (1).
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre des Affaires sociales et de l’Emploi,
Vu les articles L. 11, L. 12, L. 13 et L. 14 du code de la santé publique ;
Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine ;
_
__
_
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
__
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Décrète :
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Article 1er
‘
La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions des articles L. 11 à L. 14 du code dela santé
publique est fixée ainsi qu’il suit :
“
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Première partie
Maladies justiciables de mesures exceptionnelles au niveau national ou international :
_
-
choléra ;
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-
peste ‘;
_
_
-
variole ;
‘
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fièvre jaune ;
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rage ;
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‘typhus exanthématique ;
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fièvres hémorragiques africaines.
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Deuxième partie
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,
_Maladies justiciables de mesures à prendre à l’échelon local et faisant l’objet d’un rapport périodique au minis'
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.
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tète chargé de lasanté suivant les modalités propres à chacune de ces maladies et définies par arrêté -:
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fièvre typ_ho‘ide et èvres paratypho‘1‘des ;
,
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tuberculose ;
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tétanos ;
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poliomyélîte antérieure aiguë ;
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diphtérie ;
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méningite cérébrospinale à méningocoque et mêningococcémîes ;
—
toxi-infectîons alimentaires collectives ;
_
-
botulisme ;
'
'
’—
paludîsme autochtone ;
*
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'
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syndrome immuno-défîcîtaire acquis (S.I.D.A.) avéré ;
.
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'
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brucelloses.
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Article 2
,
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Le décret n° 60-95 du 29 Janvier 1960 m0difié fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire ou fac'ulta._
tive est abrogé.
'
'
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Article 3
,
—’
Le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi et le ministre délégué auprès du ministre des Affaires sociales
'
et'de l’Emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés de l’exécution du présent'décret, qui serapublî_é
-
au journal Officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 Juin 1986.
—
,
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Jacques CHIRAC
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(1) Le décretn° 87—1012 du 11 décembre 1987 modiant le décretn° 86—770 du 1 0 juin 1986, paru au JO. du 18 décem'
bre 1987, ajoute deux maladies à la liste des maladies à déclaration obligatoire : la légionellose et, uniquement pour les
départements d 'outre-mer, le paludisme d’importation.
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