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4.3 Intoxications et maladies professionnelles
4 • Le risque
d’intoxication
A
NOTIONS DE BASE
Il existe actuellement 98 tableaux de maladies professionnelles correspondant
à des expositions chroniques aux produits chimiques et dont certains sont
doubles ou triples. Les premiers tableaux ont été créés en 1919 (maladies
causées par le plomb, le mercure et leurs composés) ; plusieurs autres
tableaux ont été créés en 1938. Le dernier tableau n° 98 date de 1999.
Chaque tableau numéroté concerne les affections correspondant à une substance chimique dangereuse ou à un groupe ou famille de produits. Par
exemple, le tableau n° 11 concerne l’intoxication par le tétrachlorure de
carbone seul ; alors que le tableau n° 9 est intitulé : affections provoquées par
les dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques, famille comprenant les
chlorobenzènes, les chloronaphtalènes, les chlorophényles.
Chaque tableau comprend trois colonnes :
– la colonne de gauche est intitulée « désignation des maladies ». Chaque
substance ou famille peut provoquer une ou plusieurs maladies, souvent
très différentes les unes des autres ; le tétrachlorure de carbone donne des
troubles neurologiques comme tous les solvants, mais également des
dermites (peau), des ictères hépatiques (foie) et des néphrites (reins) ;
– la colonne du milieu est intitulée « délai de prise en charge ». Elle indique
les durées entre la cessation de l’exposition aux risques d’intoxication et la
première constatation médicale de l’affection. Ces délais sont très variables
et vont de quelques jours à plusieurs décennies (20 à 40 ans pour certains
cancers) ;
– la colonne de droite est intitulée « liste indicative ou limitative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ». Cette colonne est
une limitation à caractère réglementaire du champ d’application ; si c’est
une liste indicative, les travaux autres que ceux listés peuvent être retenus
sur preuve ; par contre si la liste est limitative, seules les maladies provoquées par les travaux figurant dans la colonne de droite sont retenues
comme maladies professionnelles.
Le tableau 4.1 montre l’intégralité des tableaux de maladies professionnelles
n° 30 et 30bis concernant les affections provoquées par l’amiante.
Le tableau 4.2 montre l’intégralité des tableaux de maladies professionnelles
n° 11 (tétrachlorure de carbone) et n° 62 (isocyanates organiques).
Le tableau 4.3 donne la liste des principales maladies professionnelles ayant
pour origine des produits chimiques dangereux.
Certaines pathologies professionnelles qui ne respectent pas exactement les
critères des tableaux peuvent cependant bénéficier de la réparation réservée
aux maladies professionnelles après avis favorable des comités régionaux de
reconnaissance des maladies professionnelles (article L. 461-1).
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