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FILETS xes. ,
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Battudon, battude'simple ou treniat—illée, thÿs et Ses variétés,
palamidière, thomiaire de poste et aiguillère de poste.
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ART. 3.
Est permise pendant toute l’année, mais de jour
seulement, la pêche à l’issangue, sous défense absolue du
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ba0u & barri.
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ART. 4. —— Sont permis aux, conditions et époques sous
énoncées les pêches ou—ltæts suivants:
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1° Pêche au fustier, du. 16 juillet au 16 février;
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2° boeuf et vache, du 16'. juin au 11 novembre, à condi—
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tion que la partie inférieure de l’embouchure de la poche
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sera pourvue de cinq paires de cercles en bois d’un mètre de
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diamètre, à trois'7’nilles des côtes etauX conditions autres énon—
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Cées dans le décret de 1849.
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3° gangui
la voile et goubiaïré, du 16 juillet au dernier
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jour de février, le jour Seulement (de 8 heures du matin à 5
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heures du“ Soir), à partir de huit brasses de p1'ofondeur,fet à
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condition que le fer de l’ouverture n’excède pas Om,10 de long
et ne pèse en aucun Cas plus de 2 kilogrammes pour le gangui
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à la voile et 1 kilogramme pourle goubiaïré;
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4° mugelièie, du 16 juillet au 31 mars, à condition que les
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mailles, Celles du corpou comprises, mesurent au moins
.30 millimètres en carré et que ces lets soient calés à 300 'mè— - ’
tres au moins des ports.
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ART.B. —— Sont prohibés le bourgin, le tartanon, le ga1igui
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à oursins, la chevrotière ou carambotière.
ART. 6. ‘— L’établissement et le fonctionnement des madra—
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gues restent régis par le décret de 1859. '
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ART. ’7. — Il est défendu de jeter dans les eaux de la mer,.
le long des côtes, de la chaux, des noix vomiques, du pétrole
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et toutes autres drogues ou liquides pour appâter, enivrer ouï
empoisonner le poisson.
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Ce règlement qui doit comprendre d’autres articles
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dont la discussiOn fait l’objet destroisième et quatrième
”parties, exige,
d’heureux e‘ets, qu’il Soit
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étendu aux quartiers maritimes voisins. La décision _con-'—
t1'aire non seulement favoriserait ces quartiers
au détri— "_
nicht d’un seul, mais encore nui1‘aità la, mesure que je . .
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