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Art. 15. Les aires protégées sont structurées en trois (3) zones : zone centrale : zone qui recèle des
ressources uniques ; zone tampon : zone qui entoure ou jouxte la zone centrale et zone de transition :
zone qui entoure la zone tampon, elle protège les deux premières zones.
Art. 26. L’étude de classement précise notamment : l’analyse des interactions relatives à l’utilisatio n
de l’espace par les populations locales ; l’identification des facteurs présentant une menace pour l’aire
concernée ; la proposition du zonage de l’aire.
Art. 32. Les marais, les vasières et les zones humides sont protégés et ne peuvent faire l'objet d'un
changement d'affectation à moins que celui-ci soit d'intérêt environnemental. Dans ce cas, ils doivent
faire l'objet d'un classement en aire protégée.
1.8. L o i 0 3 - 1 0 r e l a t i v e à l a p r o t e c t i o n d e l ’ e n v i r o n n e m e n t
d a n s l e c a d r e d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e
Cette loi interdit le déversement, l’immersion et l’incinération dans les eaux maritimes sous
juridiction algérienne, de substances et matière susceptibles : de porter atteinte à la santé publique et
aux écosystèmes marins ; de nuire aux activités maritimes, y compris la navigatio n (Art. 52),
l’aquaculture et la pêche ; d’altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de son utilisation ;
de dégrader les valeurs d’agrément de la mer et des zones côtières et de porter atteinte à leur potentiel
touristique. La liste des substances et matières visées dans cet article est, précisée par voie
réglementaire.
1.9. L o i n ° 0 5 - 0 7 r e l a t i v e a u x h y d r o c a r b u r e s
Art. 7. Le contractant parti à un contrat de recherche et d'exploitation ou d'exploitation seule, ou le
titulaire d'une concession de transport par canalisation, peut être rendu bénéficiaire des droits
d'utilisation du domaine maritime.
1 . 1 0 . L o i n ° 0 4 - 2 0 r e l a t i v e à l a p r é v e n t i o n d e s r i s q u e s m a j e u r s
e t à l a g e s t i o n d e s c a t a s t r o p h e s d a n s l e c a d r e d u
d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e
Art. 61. mentionne que les plans particuliers d'intervention sont élaborés sur la base des informatio ns
fournies par les exploitants d'installations ou d'ouvrages comportant le risque concerné. Vu les
prescriptions particulières en matière de prévention des risques industriels et énergétiques présentées
par la présente loi, deux zones ont été déclaré comme zones à risque majeurs par deux décrets
exécutifs4 déclarant les zones industrielles de Skikda et d’Arzew zones à risque majeurs. Les présents
décrets fixent les mesures à prendre à l’intérieur des zones industrielles d’Arzew et de Skikda et des
domaines portuaires des hydrocarbures y attenant, dans le cadre de la prévention d’un risque majeur
4Décret exécutif n°06-161 déclarant la zone industrielle de Skikda zone à risque majeurs
Décret exécutif n°06-162 déclarant la zone industrielle de d’Arzew zone à risque majeurs
Art. 15. Les aires protégées sont structurées en trois (3) zones : zone centrale : zone qui recèle des
ressources uniques ; zone tampon : zone qui entoure ou jouxte la zone centrale et zone de transition :
zone qui entoure la zone tampon, elle protège les deux premières zones.
Art. 26. L’étude de classement précise notamment : l’analyse des interactions relatives à l’utilisatio n
de l’espace par les populations locales ; l’identification des facteurs présentant une menace pour l’aire
concernée ; la proposition du zonage de l’aire.
Art. 32. Les marais, les vasières et les zones humides sont protégés et ne peuvent faire l'objet d'un
changement d'affectation à moins que celui-ci soit d'intérêt environnemental. Dans ce cas, ils doivent
faire l'objet d'un classement en aire protégée.
1.8. L o i 0 3 - 1 0 r e l a t i v e à l a p r o t e c t i o n d e l ’ e n v i r o n n e m e n t
d a n s l e c a d r e d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e
Cette loi interdit le déversement, l’immersion et l’incinération dans les eaux maritimes sous
juridiction algérienne, de substances et matière susceptibles : de porter atteinte à la santé publique et
aux écosystèmes marins ; de nuire aux activités maritimes, y compris la navigatio n (Art. 52),
l’aquaculture et la pêche ; d’altérer la qualité des eaux maritimes du point de vue de son utilisation ;
de dégrader les valeurs d’agrément de la mer et des zones côtières et de porter atteinte à leur potentiel
touristique. La liste des substances et matières visées dans cet article est, précisée par voie
réglementaire.
1.9. L o i n ° 0 5 - 0 7 r e l a t i v e a u x h y d r o c a r b u r e s
Art. 7. Le contractant parti à un contrat de recherche et d'exploitation ou d'exploitation seule, ou le
titulaire d'une concession de transport par canalisation, peut être rendu bénéficiaire des droits
d'utilisation du domaine maritime.
1 . 1 0 . L o i n ° 0 4 - 2 0 r e l a t i v e à l a p r é v e n t i o n d e s r i s q u e s m a j e u r s
e t à l a g e s t i o n d e s c a t a s t r o p h e s d a n s l e c a d r e d u
d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e
Art. 61. mentionne que les plans particuliers d'intervention sont élaborés sur la base des informatio ns
fournies par les exploitants d'installations ou d'ouvrages comportant le risque concerné. Vu les
prescriptions particulières en matière de prévention des risques industriels et énergétiques présentées
par la présente loi, deux zones ont été déclaré comme zones à risque majeurs par deux décrets
exécutifs4 déclarant les zones industrielles de Skikda et d’Arzew zones à risque majeurs. Les présents
décrets fixent les mesures à prendre à l’intérieur des zones industrielles d’Arzew et de Skikda et des
domaines portuaires des hydrocarbures y attenant, dans le cadre de la prévention d’un risque majeur
4Décret exécutif n°06-161 déclarant la zone industrielle de Skikda zone à risque majeurs
Décret exécutif n°06-162 déclarant la zone industrielle de d’Arzew zone à risque majeurs
