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1. A N A L Y S E D U C A D R E J U R I D I Q U E N A T I O N A L E T S O N N I V E A U D E
P E R T I N E N C E P O U R L A M I S E E N Œ U V R E D E L ’ E C O N O M I E B L E U E
ET L A P L A N I F I C A T I O N D E L ’ E S P A C E M A R I T I M E
1.1. C o d e m a r i t i m e A l g é r i e n ( C M A ) 3
Art. 5. Le littoral national est divisé en circonscriptions maritimes, stations principales et stations.
Art. 7. Le domaine public maritime (DPM) comprend le DPM naturel et le DPM artificiel. Le DPM
comprend : les eaux territoriales, le sol et sous-sol de la mer territoriale ; les eaux intérieures qui se
situent en deçà de la ligne à partir de laquelle est mesurée la mer territoriale. Elles comprennent les
baies, les rivages de la mer qui englobent la zone littorale recouverte par plus haut flot de l’année
dans les circonstances météorologiques normales, les lais et les relais de la mer, les ports avec les
installations immédiates et nécessaires, les rades qui servent normalement au chargement, au
déchargement et au mouillage des navires, les ouvrage publics et d’une manière générale, les lieux
aménagés et affectés à l’usage publique.
Article. 8. Les modalités de délimitation du domaine public maritime sont précisées par un rapport
conjoint du ministre de la marine marchande et du ministre des travaux publics et de la constructio n.
Article. 898. le domaine public portuaire permet de fixer les limites maritimes et terrestres du port et
comprend une zone d’exploitation et une zone d’extension décrite dans l’article 899.
Art. 117. Le propriétaire d’un navire à bord duquel sont transportés des hydrocarbures, est
responsable de tout dommage par pollution qui résulte d’une fuite ou de rejets d’hydrocarbures de
son navire, sauf dans les cas prévus aux articles 118 et 119 (voir annexe).
Art. 163. La navigation commerciale est pratiquée dans les zones de navigation à proximité lu littora l,
de navigation restreinte ou de navigation sans restriction.
Art. 775. La marchandise doit être transportée dans un délai convenable, par la route annoncée ou
convenue et, à défaut par la route habituelle.
Aucun déroutement pour sauver ou tenter de sauver des vies humaines pour de biens en mer ni aucun
déroutement raisonnable sera considéré comme une infraction au contrat de transport maritime,
Art. 889. Les ports sont classés selon leur vocation (activités) en ports de commerce, ports de pêche
et ports de plaisance.
1.2. L a L o i l i t t o r a l 0 2 - 02 r e l a t i v e à l a p r o t e c t i o n e t à l a
v a l o r i s a t i o n d u l i t t o r a l
Dans le littoral, l’ensemble des actions de développement s'inscrit dans une dimension nationa le
d'aménagement du territoire et de l'environnement (Art. 3). Ils impliquent la coordination des actions
entre l'État, les collectivités territoriales, les organisations et les associations qui œuvrent dans ce
domaine. Le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu'une bande de
terre d'une largeur minimale de 800m, longeant la mer (Art. 7). Le littoral, comprend une zone
spécifique qui fait l'objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée zone côtière, qui
comprend le rivage naturel, les îles et les îlots, les eaux intérieures maritimes ainsi que le sol et le
sous-sol de la mer territoriale (Art. 8). L'extraction de matériaux sous-marins en off-shore est interdite
jusqu'à la limite de l'isobathe des 25 m (Art. 21). En cas de nécessité liée à la nature des fonds
concernés ou des particularités liées aux écosystèmes qu'ils abritent, les zones concernées peuvent
être étendues par voie réglementaire.
3La loi n°98-05 du 25 juin 1998 portant code maritime
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Analyse du cadre de l\'économie bleue et de la planification de l\'espace maritime en Algérie: cas de la zone marine et côtière de la wilaya d\'Alger - 57/135

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