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TITRE II
Le statut de droit public des intervenants
des plates-formes industrielles
Les plates-formes industrielles comptent de nombreux
intervenants dont les missions sont encadrées par les contrats passés avec
les exploitants principaux ou dominants des plates-formes, leur accordant
souvent une grande autonomie dans la gestion des installations
industrielles sur lesquelles ils interviennent. Pour autant, ces différents
statuts de droit privé issus de ces contrats sont peu pris en considération
par le droit de l’environnement. Ce dernier peine en effet à tirer les
conséquences de cette autonomie vis-à-vis de la responsabilité
environnementale de ces différents intervenants. Ainsi, le droit de
l’environnement présente des difficultés à retranscrire cette autonomie
dans la détermination de la qualité d’exploitant sur les plates-formes
industrielles (Chapitre I). La qualité d’exploitant sur les plates-formes
industrielles reste généralement attribuée aux personnalités juridiques qui
exploitent les activités principales et non pas aux entreprises extérieures
dont l’intervention pourrait paraître secondaire, en dépit de leur
autonomie de gestion conférée contractuellement. Ces difficultés se
retrouvent également lorsque la responsabilité d’un intervenant d’une
plate-forme industrielle est mise en cause dans le domaine
environnemental. La qualité d’exploitant au titre de la réglementation des
installations classées canalisant en effet les différents fondements de la
responsabilité environnementale, il se peut que les intervenants qui ne
disposent pas de cette qualité ne se voient pas inquiéter directement.
C’est pourquoi la qualité d’exploitant sur les plates-formes industrielles
influence la responsabilité des autres intervenants de la plate-forme
(Chapitre II) et semble placer les différents acteurs des plates-formes
industrielles dans une situation différente vis-à-vis de la protection de
l’environnement.
TITRE II
Le statut de droit public des intervenants
des plates-formes industrielles
Les plates-formes industrielles comptent de nombreux
intervenants dont les missions sont encadrées par les contrats passés avec
les exploitants principaux ou dominants des plates-formes, leur accordant
souvent une grande autonomie dans la gestion des installations
industrielles sur lesquelles ils interviennent. Pour autant, ces différents
statuts de droit privé issus de ces contrats sont peu pris en considération
par le droit de l’environnement. Ce dernier peine en effet à tirer les
conséquences de cette autonomie vis-à-vis de la responsabilité
environnementale de ces différents intervenants. Ainsi, le droit de
l’environnement présente des difficultés à retranscrire cette autonomie
dans la détermination de la qualité d’exploitant sur les plates-formes
industrielles (Chapitre I). La qualité d’exploitant sur les plates-formes
industrielles reste généralement attribuée aux personnalités juridiques qui
exploitent les activités principales et non pas aux entreprises extérieures
dont l’intervention pourrait paraître secondaire, en dépit de leur
autonomie de gestion conférée contractuellement. Ces difficultés se
retrouvent également lorsque la responsabilité d’un intervenant d’une
plate-forme industrielle est mise en cause dans le domaine
environnemental. La qualité d’exploitant au titre de la réglementation des
installations classées canalisant en effet les différents fondements de la
responsabilité environnementale, il se peut que les intervenants qui ne
disposent pas de cette qualité ne se voient pas inquiéter directement.
C’est pourquoi la qualité d’exploitant sur les plates-formes industrielles
influence la responsabilité des autres intervenants de la plate-forme
(Chapitre II) et semble placer les différents acteurs des plates-formes
industrielles dans une situation différente vis-à-vis de la protection de
l’environnement.
