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2.3 Législation du travail
2 • Réglementation
A
NOTIONS DE BASE
concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs, le CHSCT contribue très
largement à la prévention des risques professionnels dans les locaux de travail.
Au cours des réunions périodiques, le chef d’entreprise ou son préposé, le
responsable de sécurité, le médecin du travail, l’inspecteur du travail et l’agent
des CRAM ainsi que les représentants des salariés peuvent échanger des idées,
donner leurs avis et contribuer ainsi à l’amélioration des conditions de travail en
général. Les représentants des salariés au CHSCT, par les contacts qu’ils peuvent
avoir avec les opérateurs aux différents postes de travail, apportent des informations précieuses pour faire avancer l’hygiène et la sécurité dans l’entreprise.
Les entreprises de plus de 50 salariés sont tenues d’avoir un CHSCT ; pour
les établissements de moins de 50 salariés, ce sont les délégués du personnel
qui assurent ces missions. Dans certains cas, l’inspecteur du travail peut
imposer à une entreprise, s’il le juge utile, la création d’un CHSCT.
Un CHSCT qui fonctionne bien et remplit pleinement sa mission se traduit
par une bonne prévention des risques professionnels dans l’entreprise et par
conséquent une faible accidentabilité.
m Les autres textes du Code du travail
M Livre II, Titre IV : Médecine du travail
La Médecine du travail joue un rôle important dans la détection et la prévention, tant médicale que technique, des risques chimiques qui sont à l’origine
de nombreuses pathologies.
Les différents articles L et R précisent :
– le champ d’application de la Médecine du travail (qui inclut également le
domaine des transports) ;
– la formation ;
– les statuts des agents des services médicaux (ils sont rémunérés par les
entreprises) ;
– les services médicaux des entreprises et les services interentreprises : leur
organisation et leur fonctionnement ;
– leurs missions.
Les articles R. 241-41 à R. 241-58 définissent les différentes missions des
services médicaux du travail dirigés par les médecins du travail.
L’article R. 241-41 précise : « Le médecin du travail est le conseiller du chef
d’entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du
personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
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