Chapitre I
Cadre général
12
nécessaire de mettre en place des mesures de protection et de gestion durable du littoral de
Tipaza. (TAD, 2016).
1.1.4 La législation pour la protection du littoral
La loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral
algérien vise à protéger et valoriser le littoral algérien. Elle définit le littoral, interdit toute
activité susceptible de le dégrader, et encourage sa mise en valeur durable. La loi crée un
Commissariat National du Littoral pour veiller à son application et prévoit la participation des
citoyens à la gestion du littoral. Un plan d'aménagement côtier doit être élaboré pour définir les
orientations et les objectifs de cette gestion. La loi protège également les espaces naturels
remarquables et encourage le transfert des installations industrielles polluantes vers des sites
appropriés.
La loi 02-02 délimite trois bandes dans le littoral tel que défini à l’article 7, dans
lesquelles sont édictées des restrictions relatives à l’urbanisation (Figure 5) :
La bande 1 : Il s’agit de la bande inconstructible dont la largeur peut atteindre 300 mètres à
partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Cette bande inclut le
rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et le stationnement des véhicules (sauf les
véhicules de service, de sécurité, de secours, d’entretien ou de nettoyage des plages).
La bande 2 : qui est d’une largeur de 800 mètres, dans cette bande sont interdites les voies
carrossables nouvelles parallèles au rivage (alinéa 1 de l’article 16). Toutefois, en raison de
contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la
proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette disposition.
La bande 3 : dont la largeur est de 3 kilomètres, dans cette bande sont interdites : toute
extension longitudinale du périmètre urbanisé, c’est-à-dire toute extension parallèle au rivage,
l’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral à moins que la distance les
séparant soit de 5 kilomètres au moins, les voies de transit nouvelles parallèles au rivage.
Cadre général
12
nécessaire de mettre en place des mesures de protection et de gestion durable du littoral de
Tipaza. (TAD, 2016).
1.1.4 La législation pour la protection du littoral
La loi n° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral
algérien vise à protéger et valoriser le littoral algérien. Elle définit le littoral, interdit toute
activité susceptible de le dégrader, et encourage sa mise en valeur durable. La loi crée un
Commissariat National du Littoral pour veiller à son application et prévoit la participation des
citoyens à la gestion du littoral. Un plan d'aménagement côtier doit être élaboré pour définir les
orientations et les objectifs de cette gestion. La loi protège également les espaces naturels
remarquables et encourage le transfert des installations industrielles polluantes vers des sites
appropriés.
La loi 02-02 délimite trois bandes dans le littoral tel que défini à l’article 7, dans
lesquelles sont édictées des restrictions relatives à l’urbanisation (Figure 5) :
La bande 1 : Il s’agit de la bande inconstructible dont la largeur peut atteindre 300 mètres à
partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Cette bande inclut le
rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et le stationnement des véhicules (sauf les
véhicules de service, de sécurité, de secours, d’entretien ou de nettoyage des plages).
La bande 2 : qui est d’une largeur de 800 mètres, dans cette bande sont interdites les voies
carrossables nouvelles parallèles au rivage (alinéa 1 de l’article 16). Toutefois, en raison de
contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la
proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette disposition.
La bande 3 : dont la largeur est de 3 kilomètres, dans cette bande sont interdites : toute
extension longitudinale du périmètre urbanisé, c’est-à-dire toute extension parallèle au rivage,
l’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral à moins que la distance les
séparant soit de 5 kilomètres au moins, les voies de transit nouvelles parallèles au rivage.
