Chapitre 1
Cadre général
21
des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus et les sites présentant un caractère
paysager culturel ou historique (article 07), aussi cette loi permet de fixer les dispositions
particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral (article 01) et de protéger
l'état naturel du littoral (article 05). Ce cadre a prévu également des entités locales d’arbitrages
des activités dans les zones côtières sensibles et fragiles sont également prévues par la
législation, notamment les Conseils de Coordination Côtière.
La loi 02-02 délimite trois bandes dans le littoral tel que défini à l’article 7, dans lesquelles
sont édictées des restrictions relatives à l’urbanisation (Fig.1) :
- la bande 1 : Il s’agit de la bande inconstructible dont la largeur peut atteindre
300 mètres à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier.
Cette bande inclut le rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et le
stationnement des véhicules (sauf les véhicules de service, de sécurité, de secours,
d’entretien ou de nettoyage des plages).
- la bande 2 : qui est d’une largeur de 800 mètres, dans cette bande sont interdites
les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage (alinéa 1 de l’article 16). Toutefois,
en raison de contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des
activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette
disposition.
- la bande 3 : dont la largeur est de 3 kilomètres, dans cette bande sont interdites
: toute extension longitudinale du périmètre urbanisé, c’est-à-dire toute extension
parallèle au rivage, l’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral
à moins que la distance les séparant soit de 5 kilomètres au moins, les voies de transit
nouvelles parallèles au rivage.
Cadre général
21
des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus et les sites présentant un caractère
paysager culturel ou historique (article 07), aussi cette loi permet de fixer les dispositions
particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral (article 01) et de protéger
l'état naturel du littoral (article 05). Ce cadre a prévu également des entités locales d’arbitrages
des activités dans les zones côtières sensibles et fragiles sont également prévues par la
législation, notamment les Conseils de Coordination Côtière.
La loi 02-02 délimite trois bandes dans le littoral tel que défini à l’article 7, dans lesquelles
sont édictées des restrictions relatives à l’urbanisation (Fig.1) :
- la bande 1 : Il s’agit de la bande inconstructible dont la largeur peut atteindre
300 mètres à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier.
Cette bande inclut le rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et le
stationnement des véhicules (sauf les véhicules de service, de sécurité, de secours,
d’entretien ou de nettoyage des plages).
- la bande 2 : qui est d’une largeur de 800 mètres, dans cette bande sont interdites
les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage (alinéa 1 de l’article 16). Toutefois,
en raison de contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des
activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette
disposition.
- la bande 3 : dont la largeur est de 3 kilomètres, dans cette bande sont interdites
: toute extension longitudinale du périmètre urbanisé, c’est-à-dire toute extension
parallèle au rivage, l’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral
à moins que la distance les séparant soit de 5 kilomètres au moins, les voies de transit
nouvelles parallèles au rivage.
