Conception du laboratoire, fonctionnement et sécurité
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4.1.3. Niveaux de confinement
A ces quatre groupes d’agents biologiques correspondent quatre niveaux de
confinement (cf. supra, paragraphe 1.1.1.).
4.2.
Santé et sécurité des travailleurs
4.2.1. Textes réglementaires
De nombreux textes réglementaires ont été publiés au Journal officiel depuis
1992 sur ce sujet, dont le décret n° 94-352 du 4 mai 1994 (JO du 6 mai 1994)
relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques et modifiant le Code du travail, en application de la
directive 90/679/CEE et de ses modifications.
La directive 2000/54/CE du 18 septembre 2000 précitée, codifiant la directive ci-dessus, a pour objet « de protéger les travailleurs contre les risques pour
leur sécurité et leur santé résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à
des agents biologiques au travail, y compris par la prévention de ces risques. ».
Voici l’extrait relatif aux mesures d’hygiène et de protection individuelle :
« 1. L’employeur est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents
biologiques qui constituent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs,
de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes :
a) faire en sorte que les travailleurs ne mangent ni ne boivent dans les zones
de travail où existe un risque de contamination par des agents biologiques ;
b) fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres
vêtements particuliers appropriés ;
c) mettre à la disposition des travailleurs des salles d’eau et des sanitaires
appropriés et adéquats, pouvant comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des
antiseptiques pour la peau ;
d)
faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit :
- placé correctement dans un endroit déterminé ;
- vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation ;
- réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s'il est défectueux ;
e) mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le
traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale.
2. Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les
vêtements de protection visés au paragraphe 1, qui peuvent être contaminés par
des agents biologiques doivent être enlevés lorsque le travailleur quitte la zone
de travail et. avant que les mesures prévues au second alinéa ne soient prises,
rangés à l’écart des autres vêtements.
L'employeur doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits.
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4.1.3. Niveaux de confinement
A ces quatre groupes d’agents biologiques correspondent quatre niveaux de
confinement (cf. supra, paragraphe 1.1.1.).
4.2.
Santé et sécurité des travailleurs
4.2.1. Textes réglementaires
De nombreux textes réglementaires ont été publiés au Journal officiel depuis
1992 sur ce sujet, dont le décret n° 94-352 du 4 mai 1994 (JO du 6 mai 1994)
relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques et modifiant le Code du travail, en application de la
directive 90/679/CEE et de ses modifications.
La directive 2000/54/CE du 18 septembre 2000 précitée, codifiant la directive ci-dessus, a pour objet « de protéger les travailleurs contre les risques pour
leur sécurité et leur santé résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à
des agents biologiques au travail, y compris par la prévention de ces risques. ».
Voici l’extrait relatif aux mesures d’hygiène et de protection individuelle :
« 1. L’employeur est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents
biologiques qui constituent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs,
de prendre des mesures appropriées aux fins suivantes :
a) faire en sorte que les travailleurs ne mangent ni ne boivent dans les zones
de travail où existe un risque de contamination par des agents biologiques ;
b) fournir aux travailleurs des vêtements de protection appropriés ou d'autres
vêtements particuliers appropriés ;
c) mettre à la disposition des travailleurs des salles d’eau et des sanitaires
appropriés et adéquats, pouvant comprendre des gouttes pour les yeux et/ou des
antiseptiques pour la peau ;
d)
faire en sorte que tout équipement de protection nécessaire soit :
- placé correctement dans un endroit déterminé ;
- vérifié et nettoyé si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation ;
- réparé ou remplacé avant une nouvelle utilisation, s'il est défectueux ;
e) mettre au point des procédures concernant la prise, la manipulation et le
traitement d’échantillons d’origine humaine ou animale.
2. Les vêtements de travail et les équipements de protection, y compris les
vêtements de protection visés au paragraphe 1, qui peuvent être contaminés par
des agents biologiques doivent être enlevés lorsque le travailleur quitte la zone
de travail et. avant que les mesures prévues au second alinéa ne soient prises,
rangés à l’écart des autres vêtements.
L'employeur doit veiller à ce que ces vêtements et ces équipements de protection soient désinfectés et nettoyés ou, au besoin, détruits.
