Conception du laboratoire,
fonctionnement et sécurité
1.
Conception du laboratoire
1.1. Laboratoires de recherche, de développement et d’enseignement
La conception du laboratoire de microbiologie, ses aménagements internes et
les pratiques opératoires sont présentés dans l'arrêté interministériel du 13 août
1996 (JO du 7 septembre 1996) fixant les mesures techniques de prévention,
notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d’enseignement où les travailleurs sont susceptibles d'être
exposés à des agents biologiques pathogènes.
En fait, cet arrêté transpose la directive 90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 et ses modifications ultérieures.
1.1.1. Annexe I de cet arrêté
• L'annexe I de cet arrêté présente les mesures et les définitions des niveaux
de confinement minimum à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche,
de développement et d’enseignement où sont utilisés des agents biologiques
pathogènes des groupes 2, 3 ou 4 (cf. infra, paragraphe 4.1.2.).
Ces mesures et niveaux de confinement sont présentés dans les tableaux 3, 4A
et 4B ainsi que dans le tableau 5, avec les légendes communes suivantes :
- Oui : exigence ;
-
Non : pas d’exigence ;
-Optionnel : doit être décidé au cas par cas, sur la base de l'évaluation des
risques, à la suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées.
• Les niveaux de confinement ou « zones de travail à risques » sont définis
comme suit :
-
niveau de confinement 1 : risque faible ou négligeable ;
- niveau de confinement 2 : risque modéré ;
fonctionnement et sécurité
1.
Conception du laboratoire
1.1. Laboratoires de recherche, de développement et d’enseignement
La conception du laboratoire de microbiologie, ses aménagements internes et
les pratiques opératoires sont présentés dans l'arrêté interministériel du 13 août
1996 (JO du 7 septembre 1996) fixant les mesures techniques de prévention,
notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les industries et les laboratoires de recherche et d’enseignement où les travailleurs sont susceptibles d'être
exposés à des agents biologiques pathogènes.
En fait, cet arrêté transpose la directive 90/679/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 et ses modifications ultérieures.
1.1.1. Annexe I de cet arrêté
• L'annexe I de cet arrêté présente les mesures et les définitions des niveaux
de confinement minimum à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche,
de développement et d’enseignement où sont utilisés des agents biologiques
pathogènes des groupes 2, 3 ou 4 (cf. infra, paragraphe 4.1.2.).
Ces mesures et niveaux de confinement sont présentés dans les tableaux 3, 4A
et 4B ainsi que dans le tableau 5, avec les légendes communes suivantes :
- Oui : exigence ;
-
Non : pas d’exigence ;
-Optionnel : doit être décidé au cas par cas, sur la base de l'évaluation des
risques, à la suite de laquelle ces mesures devront - ou non - être appliquées.
• Les niveaux de confinement ou « zones de travail à risques » sont définis
comme suit :
-
niveau de confinement 1 : risque faible ou négligeable ;
- niveau de confinement 2 : risque modéré ;
