Chapitre III
Evaluation de l’Impact spatial du Projet
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1. les dispositions de la ‘loi littoral’
La loi 02-02 du 05-02-2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral innove dans
la mesure où elle revalorise une dimension naturaliste des espaces côtiers. Elle ne définit pas
précisément «un aménagement du littoral», elle montre plutôt que la protection et la
valorisation contribuent de façon générale à l’aménagement. Un aménagement qui rompt avec
l’idée répandue jusqu’alors que l’aménagement signifie équiper plus, construire plus.
L’aménagement du littoral n’est plus inscrit dans une logique productiviste, mais plutôt dans
la perspective du Développement Durable. Il faut souligner qu’une bonne partie des
dispositions de cette loi a besoin d’être développée et précisée. Par ailleurs la loi délimite trois
bandes dans le littoral tel que défini à l’article (07), dans lesquelles sont édictées des
restrictions relatives à l’urbanisation (Figure 6).
BANDE 1 :
Il s’agit de la bande inconstructible des 100 mètres instaurée par la loi 90-294, dont la largeur
peut atteindre300 mètres à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu
côtier (article 18). Cette bande inclut le rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation
et le stationnement des véhicules (sauf les véhicules de service, de sécurité, de secours,
d’entretien ou de nettoyage des plages). Les conditions et les modalités d’extension de cette
zone et d’autorisation des activités permises sont fixées par voir réglementaire.
BANDE 2 :
D’une largeur de 800 mètres ou sont interdites (alinéa 1 de l’article 16):Les voies carrossables
nouvelles parallèles au rivage. Toutefois, en raison des contraintes topographiques de
configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer,
il peut être fait exception à cette disposition.
BANDE 3 :
Dont la largeur est de 3 km, dans cette bande sont interdits :
· Toute extension longitudinale du périmètre urbanisé (article 12), c’est à dire toute extension
parallèle au rivage.
· L’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral à moins que la distance
les séparant soit de cinq (5) km au moins (article 12), cette mesure est établie pour éviter des
Agglomérations trop importantes sur le littoral et pour préserver les espaces naturels de la
commune de l’urbanisation.
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