Chapitre I
La ZET un instrument d’aménagement touristique
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3. Les composantes d’une Z.E.T.
En aménagement touristique, la notion de ZET revête à travers sa double dimension juridique
et spatiale, trois significations principales (BELAIDI.S et RAHMAN.Z, 2000).
3.1. Un espace protégé :
Défini par l’ordonnance n°66-62 du 26 MARS 1966 et par son décret d’application n°66-75
du 04 AVRIL 1966 qui prisant des mesures particulières de protection applicable dans les
zones et les sites touristiques.
 Des mesures de contrôles des constructions et des aménagements
 L’octroi du permis de construire dans les zones touristiques est subordonne à une
autorisation délivrée par le ministère de tourisme.
 Un contrôle des constructions et d’aménagement portera non seulement sur leur
opportunité à l’égard de la réalisation du plan de développement touristique mais sur leur
nature et leur qualité.
 Toute action d’aménagement ou de transformation d’un établissement à caractère
touristique dans les locaux déjà existant, utilisés ou non à cette fin, est soumise à une
autorisation du ministère de tourisme.
 L’aménagement d’un terrain de camping d’un village de vacances ou de tout
établissement destiné à l’hébergement et à l’accueil des touristes est soumis à une
autorisation de ministère du tourisme.
 Des droits immobiliers
Toute aliénation volontaire à titre onéreux ou gratuit, d’un immeuble bâti ou non bâti, situé à
l’intérieur de cette zone est subordonnée à une déclaration préalable de propriétaire indiquant
le prix et les conditions du l’aliénation projetée.
Non obstant l’exercice du droit de préemption, l’état peut toujours acquérir un bien,
nécessaire à la réalisation du plan de développement touristique par l’application de la procure
de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
3.2. Un espace classé et délimité territorialement
Le choix des zones d’expansion touristique est fait sur la base de deux critères :
- La beauté de site, et de son attraction touristique.
- Les contraintes naturelles et techniques permettant l’implantation d’une infrastructure
touristique.
Sur la base de ces deux critères ; le décret N°88232du 05 novembre 1988 à délimité 174zones
de haut intérêt touristique par nature et la qualité des ressources et potentialités qu’elles
recèlent.
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