Chapitre II :
le domaine littoral
14
Bande 1 :
Il s’agit de la bande inconstructible des 100 mètres instaurée par la loi 90-29, dont la largeur peut
atteindre 300 mètres à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu
côtier (article 18). Cette bande inclut le rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et
le stationnement des véhicules
(sauf
les véhicules de service, de sécurité, de secours,
d’entretien ou de nettoyage des plages). Les conditions et les modalités d’extension de
cette zone et d’autorisation des activités permises sont fixées par voir réglementaire.
Bande 2 :
D’une largeur de 800 mètres ou sont interdites (alinéa 1 de l’article 16):
Les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage.
Toutefois, en raison des contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des
activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette disposition.
Le PAC a pour objet de délimiter l’espace littoral et d’identifier les différentes sources et formes
de pollution et d’érosion. La proposition de délimitation de l’espace littoral s’est faite sur la base
de critères physiques. Ainsi au niveau des zones des falaises il a été retenu une profondeur de 800
mètres et au niveau des espaces relativement plats, il a été retenu une profondeur de 3 km. Il a été
intégré les espaces forestiers (forêts et maquis dégradés) dans leur intégralité, les plaines littorales,
les terres à vocation agricole, les zones humides et les sites historiques.
Bande 3 :
Dont la largeur est de 3 km, dans cette bande sont interdits :
-
Toute extension longitudinale du périmètre urbanisé (article 12), c’est à dire toute
extension parallèle au rivage.
- L’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral à moins que la distance les
séparant soit de cinq (5) km au moins (article 12), cette mesure est établie pour éviter des
agglomérations trop importantes sur le littoral et pour préserver les espaces naturels de la
commune de l’urbanisation.
Les voies de transit nouvelles parallèles au rivage (alinéa 3 article 16).
Les constructions et les occupations du sol directement liées aux fonctions des activités
économiques autorisées par les instruments d’urbanisme dans la bande des 3 km sont
réglementées (article 14).
le domaine littoral
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Bande 1 :
Il s’agit de la bande inconstructible des 100 mètres instaurée par la loi 90-29, dont la largeur peut
atteindre 300 mètres à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu
côtier (article 18). Cette bande inclut le rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et
le stationnement des véhicules
(sauf
les véhicules de service, de sécurité, de secours,
d’entretien ou de nettoyage des plages). Les conditions et les modalités d’extension de
cette zone et d’autorisation des activités permises sont fixées par voir réglementaire.
Bande 2 :
D’une largeur de 800 mètres ou sont interdites (alinéa 1 de l’article 16):
Les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage.
Toutefois, en raison des contraintes topographiques de configuration des lieux ou de besoins des
activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette disposition.
Le PAC a pour objet de délimiter l’espace littoral et d’identifier les différentes sources et formes
de pollution et d’érosion. La proposition de délimitation de l’espace littoral s’est faite sur la base
de critères physiques. Ainsi au niveau des zones des falaises il a été retenu une profondeur de 800
mètres et au niveau des espaces relativement plats, il a été retenu une profondeur de 3 km. Il a été
intégré les espaces forestiers (forêts et maquis dégradés) dans leur intégralité, les plaines littorales,
les terres à vocation agricole, les zones humides et les sites historiques.
Bande 3 :
Dont la largeur est de 3 km, dans cette bande sont interdits :
-
Toute extension longitudinale du périmètre urbanisé (article 12), c’est à dire toute
extension parallèle au rivage.
- L’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral à moins que la distance les
séparant soit de cinq (5) km au moins (article 12), cette mesure est établie pour éviter des
agglomérations trop importantes sur le littoral et pour préserver les espaces naturels de la
commune de l’urbanisation.
Les voies de transit nouvelles parallèles au rivage (alinéa 3 article 16).
Les constructions et les occupations du sol directement liées aux fonctions des activités
économiques autorisées par les instruments d’urbanisme dans la bande des 3 km sont
réglementées (article 14).
