Chapitre I
Généralités
20
Tableau 1.12 : résultats d’analyses des différents paramètres au niveau de oued El-Harrach
(ONEDD, 2005).
station
DCO (mg/l)
DBO 5 (mg/l)
DCO/DBO 5
pH
MES (mg/l)
1
256
102
2.51
7.2
12.023
2
356
104
3.42
6.5
130.888
3
400
110
3.64
4.5
76.569
4
422
150
2.81
3.9
109.259
5
490
174
2.82
3
130.895
6
522
190
2.75
1
130.888
7
545
250
2.18
1.1
142.969
8
596
280
2.13
1.3
150.984
9
220
96
2.29
7.41
100.569
IV Normes de rejet d’effluents
Les eaux usées ne doivent être rejetées dans un milieu naturel que lorsqu'elles obéissent aux
normes établies pour lutter contre la pollution.
Le Décret exécutif n° 93-160 du 10 Juillet 1993, du Journal Officiel de la République
Algérienne réglementant les rejets d'effluents liquides dans son chapitre I, article 2 (voir
annexe 3), définit un rejet comme étant tout déversement, écoulement, jets, dépôts directs ou
indirects d'effluents liquides dans le milieu naturel et fixe, en son annexe, les valeurs limites
de ce rejet.
Ces mêmes valeurs viennent d'être renforcées par un nouveau texte réglementaire ; le Décret
Exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 Avril 2006, section 1,
article 3 (voir annexe 4). Les valeurs limites maximales de rejet d'effluents fixées par ces deux
décrets sont regroupées dans le tableau 1.13.
Généralités
20
Tableau 1.12 : résultats d’analyses des différents paramètres au niveau de oued El-Harrach
(ONEDD, 2005).
station
DCO (mg/l)
DBO 5 (mg/l)
DCO/DBO 5
pH
MES (mg/l)
1
256
102
2.51
7.2
12.023
2
356
104
3.42
6.5
130.888
3
400
110
3.64
4.5
76.569
4
422
150
2.81
3.9
109.259
5
490
174
2.82
3
130.895
6
522
190
2.75
1
130.888
7
545
250
2.18
1.1
142.969
8
596
280
2.13
1.3
150.984
9
220
96
2.29
7.41
100.569
IV Normes de rejet d’effluents
Les eaux usées ne doivent être rejetées dans un milieu naturel que lorsqu'elles obéissent aux
normes établies pour lutter contre la pollution.
Le Décret exécutif n° 93-160 du 10 Juillet 1993, du Journal Officiel de la République
Algérienne réglementant les rejets d'effluents liquides dans son chapitre I, article 2 (voir
annexe 3), définit un rejet comme étant tout déversement, écoulement, jets, dépôts directs ou
indirects d'effluents liquides dans le milieu naturel et fixe, en son annexe, les valeurs limites
de ce rejet.
Ces mêmes valeurs viennent d'être renforcées par un nouveau texte réglementaire ; le Décret
Exécutif n° 06-141 du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 19 Avril 2006, section 1,
article 3 (voir annexe 4). Les valeurs limites maximales de rejet d'effluents fixées par ces deux
décrets sont regroupées dans le tableau 1.13.
