Annexe 1
dinars (500.000) à un million de dinars (1.000.000) ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, les peines visées aux alinéas 1er et 2 du présent article sont portées
au
double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et
engins ayant servi à commettre l’infraction.
Art. 42. — Toute infraction aux dispositions de l’article 23 de la présente loi est
passible d’une amende de deux mille dinars (2.000).
Art. 43. — Toute infraction aux dispositions de l’article 30 alinéa 2 de la présente loi
est passible d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de cent
mille dinars (100.000) à cinq cent mille dinars (500.000) ou de l’une de ces deux
peines.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent sont portées au double.
Art. 44. — Sur requête de l’autorité administrative compétente, le juge peut ordonner
toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance ou
un inconvénient consécutifs aux infractions aux obligations prescrites par la présente
loi.
Art. 45. — Pour les infractions prévues aux articles 39, 40, 41 et 43 ci-dessus, la
juridiction compétente ordonne aux frais du condamné, soit la remise en état des
lieux, soit l’exécution des travaux d’aménagement, conformément aux dispositions
prévues par la présente loi.
DISPOSITION FINALE
Art. 46. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
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Evaluation de la mise en oeuvre de la loi n° 02-02 relative à la protection et à la valorisation du littoral au niveau de la wilaya d\'Oran - 71/104

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