Annexe I
exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. L'exception prévue ci- dessus est précisée
par voie réglementaire.
Section II : Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Art. 17. — Est régie par voie réglementaire, toute occupation des parties naturelles
bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre
sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières et des cordons sableux des parties
hautes des plages non atteints par les hautes mers. Les services compétents prennent
toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut des plages
et les cordons sableux bordiers, notamment contre le piétinement ou toute autre forme
de sur fréquentation ou d’utilisation abusive.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 18. — Sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de
servitudes de non-aedificandi et sous réserve du cas des activités et des services pour
lesquels la proximité immédiate de la mer est une nécessité, ces servitudes peuvent
être portées à trois cents (300) mètres pour des motifs liés au caractère sensible du
milieu côtier. Les conditions et les modalités d’extension de la zone objet de nonaedificandi et d’autorisation des activités permises sont fixées par voie réglementaire.
Art. 19. — Les actions d'endiguement, d'enrochement et de remblaiement ne sont pas
autorisées quand elles portent atteinte à l’état naturel du rivage, sauf quand elles sont
justifiées par des installations liées à l’exercice d’un service public dont la localisation
en bord de mer est nécessaire ou en raison d’impératif de protection de la zone
concernée.
Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-11 du 11 RabieEthani
1422 correspondant au 3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d’extraction de
matériaux et notamment de granulat sur le rivage et ses dépendances sont soumises à
étude d’impact sur l’environnement, y compris dans les parties naturelles des zones
d’embouchure et les lits des cours d’eaux proches des rivages.
Les extractions de matériaux visées à l’alinéa précédent, à l’exception des travaux de
désenvasement et de désensablement des ports sont formellement interdites
lorsqu’elles concernent :
1 – les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles participent à leur équilibre
sédimentaire;
2 – les plages;
exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. L'exception prévue ci- dessus est précisée
par voie réglementaire.
Section II : Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Art. 17. — Est régie par voie réglementaire, toute occupation des parties naturelles
bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre
sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières et des cordons sableux des parties
hautes des plages non atteints par les hautes mers. Les services compétents prennent
toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut des plages
et les cordons sableux bordiers, notamment contre le piétinement ou toute autre forme
de sur fréquentation ou d’utilisation abusive.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 18. — Sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de
servitudes de non-aedificandi et sous réserve du cas des activités et des services pour
lesquels la proximité immédiate de la mer est une nécessité, ces servitudes peuvent
être portées à trois cents (300) mètres pour des motifs liés au caractère sensible du
milieu côtier. Les conditions et les modalités d’extension de la zone objet de nonaedificandi et d’autorisation des activités permises sont fixées par voie réglementaire.
Art. 19. — Les actions d'endiguement, d'enrochement et de remblaiement ne sont pas
autorisées quand elles portent atteinte à l’état naturel du rivage, sauf quand elles sont
justifiées par des installations liées à l’exercice d’un service public dont la localisation
en bord de mer est nécessaire ou en raison d’impératif de protection de la zone
concernée.
Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-11 du 11 RabieEthani
1422 correspondant au 3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d’extraction de
matériaux et notamment de granulat sur le rivage et ses dépendances sont soumises à
étude d’impact sur l’environnement, y compris dans les parties naturelles des zones
d’embouchure et les lits des cours d’eaux proches des rivages.
Les extractions de matériaux visées à l’alinéa précédent, à l’exception des travaux de
désenvasement et de désensablement des ports sont formellement interdites
lorsqu’elles concernent :
1 – les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles participent à leur équilibre
sédimentaire;
2 – les plages;
