ANNEXES
ANNEXE 1
les articles de la loi 02-02.
N° Article
Contenu
05
L’état naturel du littoral doit être protégé. Toute mise en valeur du littoral doit être
effectuée dans le respect des vocations des zones concernées.
06
Le développement et la promotion des activâtes sur le littoral doivent se conformer à une
occupation économe de l’espace et à la non-détérioration du milieu environnemental.
L’Etat décide des mesures réglementaires en vue de l’exploitation durable des ressources
littorales.
09
Il est interdit de porter atteinte à l’état naturel du littoral qui doit être protégé, utilisé et
mis en valeur en fonction de sa vocation.
10
L’occupation et l’utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et
marins remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels.
Sont concernés par la présente disposition, les côtes rocheuses d’intérêt écologique, les
dunes littorales et les landes, les plages et les lidos, les forêts et les zones boisées
littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites
d’intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs coralliens,
les herbiers sous marins et les formes ou formations côtières sous marines.
Toutefois, peuvent être admises les installations ou constructions légères nécessaires à la
gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces.
11
Les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les
sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre temporaire, sont définis par
voie réglementaire qui en précise les conditions de leur utilisation. Ces activités sont
interdites au niveau des zones protégées et des sites écologiques sensibles et font l’objet
de prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites culturels et historiques.
15
Toute implantation d’activité industrielle nouvelle est interdite sur le littoral tel que
défini à l’article7 ci-dessus. Sont exclues de la présente disposition, les activités
industrielles et portuaires d’importance nationale prévues par les instruments
d’aménagement du territoire. Les conditions et les modalités de transfert d’installations
industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3°ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
20
Sans préjudice des dispositions de la loin° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant
au3 juillet 2001 susvisée, les autorisations d’extraction de matériaux et notamment de
granulat sur le rivage et ses dépendances sont soumises à étude d’impact sur
l’environnement, y compris dans les parties naturelles des zones d’embouchure et les lits
des cours d’eaux proches des rivages. Les extractions de matériaux visées à l’alinéa
précédent,à l’exception des travaux de dés envasement et de désensablement des ports
sont formellement interdites lorsqu’elles concernent :
1 – les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles participent à leur équilibre sédimentaire;
2 – les plages;
3 – les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé.
21
L’extraction de matériaux sous marins enoff-shore est interdite jusqu’à la limite de
l’isobathe des vingt cinq (25) mètres. En cas de nécessité liée à la nature des fonds
concerné sou des particularités liées aux écosystèmes qu’ils abritent, les zones
concernées peuvent être étendues par voie réglementaire. Les activités industrielles en
off-shore sont déterminées par voie réglementaire.
22
Les agglomérations de la zone côtière de plus de cent mille habitants (100.000) doivent
disposer d’une station d’épuration des eaux usées. Les agglomérations de moins de cent
ANNEXE 1
les articles de la loi 02-02.
N° Article
Contenu
05
L’état naturel du littoral doit être protégé. Toute mise en valeur du littoral doit être
effectuée dans le respect des vocations des zones concernées.
06
Le développement et la promotion des activâtes sur le littoral doivent se conformer à une
occupation économe de l’espace et à la non-détérioration du milieu environnemental.
L’Etat décide des mesures réglementaires en vue de l’exploitation durable des ressources
littorales.
09
Il est interdit de porter atteinte à l’état naturel du littoral qui doit être protégé, utilisé et
mis en valeur en fonction de sa vocation.
10
L’occupation et l’utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et
marins remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres naturels.
Sont concernés par la présente disposition, les côtes rocheuses d’intérêt écologique, les
dunes littorales et les landes, les plages et les lidos, les forêts et les zones boisées
littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites
d’intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs coralliens,
les herbiers sous marins et les formes ou formations côtières sous marines.
Toutefois, peuvent être admises les installations ou constructions légères nécessaires à la
gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces.
11
Les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les
sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre temporaire, sont définis par
voie réglementaire qui en précise les conditions de leur utilisation. Ces activités sont
interdites au niveau des zones protégées et des sites écologiques sensibles et font l’objet
de prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites culturels et historiques.
15
Toute implantation d’activité industrielle nouvelle est interdite sur le littoral tel que
défini à l’article7 ci-dessus. Sont exclues de la présente disposition, les activités
industrielles et portuaires d’importance nationale prévues par les instruments
d’aménagement du territoire. Les conditions et les modalités de transfert d’installations
industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3°ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
20
Sans préjudice des dispositions de la loin° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant
au3 juillet 2001 susvisée, les autorisations d’extraction de matériaux et notamment de
granulat sur le rivage et ses dépendances sont soumises à étude d’impact sur
l’environnement, y compris dans les parties naturelles des zones d’embouchure et les lits
des cours d’eaux proches des rivages. Les extractions de matériaux visées à l’alinéa
précédent,à l’exception des travaux de dés envasement et de désensablement des ports
sont formellement interdites lorsqu’elles concernent :
1 – les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles participent à leur équilibre sédimentaire;
2 – les plages;
3 – les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé.
21
L’extraction de matériaux sous marins enoff-shore est interdite jusqu’à la limite de
l’isobathe des vingt cinq (25) mètres. En cas de nécessité liée à la nature des fonds
concerné sou des particularités liées aux écosystèmes qu’ils abritent, les zones
concernées peuvent être étendues par voie réglementaire. Les activités industrielles en
off-shore sont déterminées par voie réglementaire.
22
Les agglomérations de la zone côtière de plus de cent mille habitants (100.000) doivent
disposer d’une station d’épuration des eaux usées. Les agglomérations de moins de cent
