CHAPITRE I Principes fondamentaux
Art. 3. - Dans le littoral, I'ensemble des actions de développement s'inscrit dans une dimension nationale
d'aménagement du territoire et de l'environnement. Il implique la coordination des actions entre l'Etat, les
collectivités territoriales, les organisations et les associations qui œuvrent dans ce domaine et se fonde sur
les principes de développement durable, de prévention et de précaution.
Art. 4. - Dans le cadre de l'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme concernés, I'Etat et
les collectivités territoriales doivent :
- veiller à orienter l'extension des centres urbains existants vers des zones éloignées du littoral
et de la côte maritime,
- classer dans les documents d'aménagement du littoral comme aires classées et frappées des servitudes de
non-aedificandi, les sites présentant un caractère écologique, paysager, culturel et touristique,
- encourager et œuvrer pour le transfert, vers des sites appropriés, des installations industrielles
existantes dont l'activité est considérée comme préjudiciable à l'environnement côtier.
Art. 5. -L'état naturel du littoral doit être protégé. Toute mise en valeur du littoral doit être effectuée dans
le respect des vocations des zones concernées.
Art. 6. - Le développement et la promotion des activités sur le littoral doivent se conformer à une
occupation économe de l'espace et à la non détérioration du milieu environnemental. L'Etat décide des
mesures réglementaires en vue de l'exploitation durable des ressources littorales.
CHAPITRE II Le littoral
Art. 7. -Au sens de la présente loi, le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi
qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant la mer et
incluant :
- les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du rivage par une plaine
littorale ;
- les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus hautes eaux
maritimes ;
- l'intégralité des massifs forestiers ;
- les terres à vocation agricole ;
- l'intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à partir des plus
hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus ;
- les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.
Art. 8. - Le littoral, au sens de l'article 7 cidessus, fait l'objet de mesures générales de protection et de
valorisation énoncées par la présente loi.
Il comprend une zone spécifique qui fait l'objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée
zone côtière, qui comprend :
- le rivage naturel,
- les îles et les îlots,
- les eaux intérieures maritimes.
- le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Section I Dispositions générales relatives au littoral
Art. 9. - Il est interdit de porter atteinte â l'état naturel du littoral qui doit être protégé, utilisé et mis en
valeur en fonction de sa vocation.
Art. 10. - L'occupation ; et l'utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et marins
remarquables ou nécessaire au maintien des équilibres naturels. Sont concernés par la présente disposition,
les côtes rocheuses d'intérêt écologique, les dunes littorales et les landes, les plages. et les. lidos, les forêts
et les zones boisées littorales, les plans d'eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites
d'intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs coralliens, les herbiers sous
marins et les. formes ou formations côtières sous marines. Toutefois, peuvent être admises les installations
ou constructions légères nécessaires à la gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces.
Art. Il. - Les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports
nautiques, le camping et le caravaning, même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en
précise les conditions de leur utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des
sites écologiques sensibles et font l'objet de prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites
culturels et historiques.
Art. 12. -L'extension longitudinale du périmètre urbanisé des agglomérations situées sur le littoral est
interdite au-delà de trois (3) kilomètres. Cette distance englobe le tissu existant et les constructions
nouvelles. L'extension de deux agglomérations adjacentes situées sur 1e littoral est également
interdite, à moins que la distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres au moins sur le littoral.
Art. 3. - Dans le littoral, I'ensemble des actions de développement s'inscrit dans une dimension nationale
d'aménagement du territoire et de l'environnement. Il implique la coordination des actions entre l'Etat, les
collectivités territoriales, les organisations et les associations qui œuvrent dans ce domaine et se fonde sur
les principes de développement durable, de prévention et de précaution.
Art. 4. - Dans le cadre de l'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme concernés, I'Etat et
les collectivités territoriales doivent :
- veiller à orienter l'extension des centres urbains existants vers des zones éloignées du littoral
et de la côte maritime,
- classer dans les documents d'aménagement du littoral comme aires classées et frappées des servitudes de
non-aedificandi, les sites présentant un caractère écologique, paysager, culturel et touristique,
- encourager et œuvrer pour le transfert, vers des sites appropriés, des installations industrielles
existantes dont l'activité est considérée comme préjudiciable à l'environnement côtier.
Art. 5. -L'état naturel du littoral doit être protégé. Toute mise en valeur du littoral doit être effectuée dans
le respect des vocations des zones concernées.
Art. 6. - Le développement et la promotion des activités sur le littoral doivent se conformer à une
occupation économe de l'espace et à la non détérioration du milieu environnemental. L'Etat décide des
mesures réglementaires en vue de l'exploitation durable des ressources littorales.
CHAPITRE II Le littoral
Art. 7. -Au sens de la présente loi, le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi
qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant la mer et
incluant :
- les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du rivage par une plaine
littorale ;
- les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus hautes eaux
maritimes ;
- l'intégralité des massifs forestiers ;
- les terres à vocation agricole ;
- l'intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à partir des plus
hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus ;
- les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.
Art. 8. - Le littoral, au sens de l'article 7 cidessus, fait l'objet de mesures générales de protection et de
valorisation énoncées par la présente loi.
Il comprend une zone spécifique qui fait l'objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée
zone côtière, qui comprend :
- le rivage naturel,
- les îles et les îlots,
- les eaux intérieures maritimes.
- le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Section I Dispositions générales relatives au littoral
Art. 9. - Il est interdit de porter atteinte â l'état naturel du littoral qui doit être protégé, utilisé et mis en
valeur en fonction de sa vocation.
Art. 10. - L'occupation ; et l'utilisation des sols littoraux doivent préserver les espaces terrestres et marins
remarquables ou nécessaire au maintien des équilibres naturels. Sont concernés par la présente disposition,
les côtes rocheuses d'intérêt écologique, les dunes littorales et les landes, les plages. et les. lidos, les forêts
et les zones boisées littorales, les plans d'eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et tous autres sites
d'intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs coralliens, les herbiers sous
marins et les. formes ou formations côtières sous marines. Toutefois, peuvent être admises les installations
ou constructions légères nécessaires à la gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces.
Art. Il. - Les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports
nautiques, le camping et le caravaning, même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en
précise les conditions de leur utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des
sites écologiques sensibles et font l'objet de prescriptions particulières dans les zones comprenant des sites
culturels et historiques.
Art. 12. -L'extension longitudinale du périmètre urbanisé des agglomérations situées sur le littoral est
interdite au-delà de trois (3) kilomètres. Cette distance englobe le tissu existant et les constructions
nouvelles. L'extension de deux agglomérations adjacentes situées sur 1e littoral est également
interdite, à moins que la distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres au moins sur le littoral.
