Chapitre II
Zone d’étude
53
La loi 02-02 du 05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral. Cette loi
délimite trois bandes dans le littoral tel que défini à l’article (07), dans lesquelles sont édictées
des restrictions relatives à l’urbanisation.
Fig.19. Bandes délimitées par la loi 02-02 du 05-02-2002.
Bande 1 : Il s’agit de la bande inconstructible dont la largeur peut atteindre 300 mètres à partir
du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Cette bande inclut le
rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et le stationnement des véhicules (sauf
les véhicules de service, de sécurité, de secours, d’entretien ou de nettoyage des plages).
Bande 2 : D’une largeur de 800 mètres où sont interdites les voies carrossables nouvelles
parallèles au rivage (alinéa 1 de l’article 16). Toutefois, en raison de contraintes
topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité
immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette disposition.
Bande 3 : Dont la largeur est de trois kilomètres, dans cette bande sont interdites :
Toute extension longitudinale du périmètre urbanisé.
L’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral à moins que la
distance les séparant soit de cinq kilomètres au moins.
Les vois de transites nouvelles parallèles au rivage.
Zone d’étude
53
La loi 02-02 du 05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral. Cette loi
délimite trois bandes dans le littoral tel que défini à l’article (07), dans lesquelles sont édictées
des restrictions relatives à l’urbanisation.
Fig.19. Bandes délimitées par la loi 02-02 du 05-02-2002.
Bande 1 : Il s’agit de la bande inconstructible dont la largeur peut atteindre 300 mètres à partir
du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Cette bande inclut le
rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et le stationnement des véhicules (sauf
les véhicules de service, de sécurité, de secours, d’entretien ou de nettoyage des plages).
Bande 2 : D’une largeur de 800 mètres où sont interdites les voies carrossables nouvelles
parallèles au rivage (alinéa 1 de l’article 16). Toutefois, en raison de contraintes
topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité
immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette disposition.
Bande 3 : Dont la largeur est de trois kilomètres, dans cette bande sont interdites :
Toute extension longitudinale du périmètre urbanisé.
L’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral à moins que la
distance les séparant soit de cinq kilomètres au moins.
Les vois de transites nouvelles parallèles au rivage.
